Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. A… soutient que : « la décision de classement sans suite de ma demande de naturalisation, notifiée le 16/05/2025 /…/ se fonde sur le fait que je n’aurais pas fourni les pièces complémentaires demandées par l’administration dans le délai de deux mois à compter de la notification du 3 février 2023. Or, je conteste ce motif, ayant effectivement répondu à la demande et transmis les documents exigés le 2 avril 2023, soit avant l’échéance du délai légal, qui expirait le 4 avril 2023 /…/ Cette décision est donc entachée : / • D’une erreur de fait : les documents ont été transmis dans les délais. / • D’une violation du délai légal de deux mois applicables à ce type de procédure. / • Et, par conséquent d’un excès de pouvoir ».
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir – en termes stéréotypés – que « le 3 février 2025, le Préfet du Val-de-Marne a mis en demeure le requérant de produire des pièces complémentaires dans un délai de deux mois », que « Le requérant n’a pas produit les documents sollicités dans le délai imparti » et que « Dès lors, la décision de classement sans suite est fondée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
4. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 16 mai 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 mars 2025, l’intéressée n’avait pas produit l’intégralité des éléments sollicités dans le délai imparti.
5. Si M. A… soutient qu’il a transmis les documents exigés avant l’échéance du délai légal, il est constant qu’il n’a pas produit la copie intégrale de son acte de naissance légalisée.
6. Par ailleurs, si M. A… a informé la préfecture, le 2 avril 2023, qu’il n’était pas encore en possession de la copie intégrale de son acte de naissance mais qu’il avait entamé des démarches en ce sens, une telle difficulté – qu’au demeurant, il ne justifie ni même n’allègue avoir résolue avant le classement sans suite du 16 mai 2025 – est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité ou d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, dès lors qu’il appartenait au requérant de produire son acte de naissance légalisé dès le dépôt de sa demande conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et que la difficulté inhérente à l’obtention d’un tel acte ne peut être regardée comme une circonstance imprévisible justifiant un allongement supplémentaire du délai de réponse à la mise en demeure, qui avait été fixé à deux mois.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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