Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, le 9 avril 2024 et le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la chambre d’agriculture de Normandie l’a révoqué sans préavis et a fixé son indemnité de licenciement à deux mois de salaire ;
2°) de mettre à la charge de la chambre régionale d’agriculture de Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des règles de composition et de convocation de la commission régionale paritaire ;
— les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 27 mai 2024 et le 13 novembre 2024, la chambre régionale d’agriculture de Normandie, représentée par la SELAS Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Brouder, avocate de M. B ;
— et les observations de la SELAS Fidal avocats, avocat de la chambre régionale d’agriculture de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la chambre d’agriculture du Calvados à compter du 12 novembre 2013 en qualité d’agent de reprographie. Son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à la chambre régionale d’agriculture de Normandie (CRAN) à compter du 1er juillet 2019. Par une décision du 12 novembre 2020, le président de la CRAN a révoqué M. B pour motif disciplinaire. Cette décision été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2021. Par une décision du 17 novembre 2021, le président de la CRAN a prononcé à nouveau la révocation de l’intéressé pour motif disciplinaire. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2023, au seul motif de l’impossibilité laissée à M. B de se faire assister d’un avocat devant la commission régionale paritaire (CRP), que la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé par un arrêt du 2 juillet 2024. Par une décision du 6 juillet 2023, le président de la chambre régionale d’agriculture a prononcé une nouvelle fois la révocation de l’intéressé pour motif disciplinaire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture () de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires () ». L’article 24 du statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture dispose que : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires peuvent être : / A/ l’avertissement par écrit, / B/ le blâme avec inscription au dossier, / C/ la révocation. / Ces sanctions sont prononcées par le Président de l’organisme employeur. Toutefois, dans les deux derniers cas, les sanctions sont prononcées après avis de la Commission Paritaire compétente et après que l’agent ait été mis en mesure de prendre communication de son dossier et de connaître les faits reprochés. ». Aux termes de l’article 9 de ce statut : " Il est créé obligatoirement, pour l’ensemble du personnel, une commission régionale paritaire ayant pour cadre la circonscription d’élection de la chambre régionale d’agriculture. [] / I – Composition. / Lorsque la circonscription de la commission régionale comprend moins de cinq établissements tenus de mettre en place une commission paritaire, la commission régionale est composée, d’une part, de trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les organismes employeurs intéressés, dont le directeur général de l’une des chambres d’agriculture de la région choisi par ses pairs pour les représenter, d’autre part, de trois membres titulaires et trois membres suppléants du personnel de droit public et de droit privé, représentant chacune des catégories d’emplois retenues pour la mise en place des commissions paritaires départementales ou d’établissement. / Lorsque la circonscription de la commission comprend au moins cinq établissements, le nombre de représentants de chacune des délégations est porté à six titulaires et six suppléants. [] / III – Rôle. / La commission régionale paritaire se porte garante de l’application des dispositions statutaires et conventionnelles qui régissent les conditions d’emploi du personnel de droit public et de droit privé de l’ensemble des organismes employeurs de la circonscription de la commission. Elle est compétente pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel et se prononcer, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, sur tous les conflits qui n’ont pu être réglés dans l’intérêt de chacun. Elle tient lieu de commission d’appel des commissions paritaires départementales ou d’établissement, chaque fois que l’une d’entre elles décide de la saisir. / Cette commission doit notamment : [] / – Régler les litiges entre employeurs et salariés. / – Donner son avis avant toute mesure de licenciement à l’exception du licenciement pour inaptitude. [] / IV – Fonctionnement. [] / Toute commission régionale qui, après une première convocation, ne peut se réunir au complet, est de nouveau convoquée dans le délai de 15 jours. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, dès lors que chaque délégation est représentée. Toutefois, ne participe (ent) pas au vote le ou les plus jeunes membres de la délégation la plus représentée, afin que la parité soit respectée. ".
3. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. De première part, il n’est pas contesté que la circonscription de la commission régionale comprend six établissements, la chambre régionale d’agriculture de Normandie, la chambre d’agriculture du Calvados, la chambre d’agriculture de l’Eure, la chambre d’agriculture de la Manche, la chambre d’agriculture de l’Orne et la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, et que depuis le 1er janvier 2020, les chambres d’agriculture de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime, qui ont transféré une grande partie de leurs missions et leur personnel, ne sont plus tenues de mettre en place une commission paritaire. Ainsi la CRP est régulièrement composée de trois représentants employeurs et trois représentants salariés titulaires et de leurs suppléants respectifs.
5. De deuxième part, le point IV de l’article 9 du statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture prévu par la loi du 10 décembre 1952 précise que toute commission régionale qui après une première convocation ne peut se réunir au complet est de nouveau convoquée dans un délai de quinze jours sans exiger que le constat d’incomplétude en soit fait en réunion. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une convocation du 1er juin 2023, pour une réunion de la CRP le 12 juin 2023, un représentant de la CFDT, syndicat auquel appartient l’ensemble des représentants salariés, titulaires et suppléants, a indiqué que les membres de la CFDT ne seraient pas présents à la date de réunion. Les membres de la CRP ont été convoqués le 5 juin 2023 à la réunion de CRP reportée au 16 juin 2023, respectant ainsi le délai maximum de quinze jours exigé par l’article 9. Il ressort de ces mêmes pièces que c’est en raison de l’indisponibilité de M. B à cette nouvelle date et à sa demande qu’un nouveau report a dû être organisé au 3 juillet 2023, date à laquelle s’est tenue la CRP. Par suite, en constatant que l’ensemble des représentants salariés ne pourraient être présents à la réunion initialement prévue, la CRP pouvait à nouveau être convoquée dans les quinze jours et se réunir sans règle de quorum, sans qu’il fût nécessaire de constater l’absence de réunion du quorum initialement requis à l’occasion d’une première réunion. Par ailleurs, il n’est pas établi que les membres de la commission auraient été convoqués à dessein à une date où les représentants salariés étaient indisponibles.
6. De troisième part, le statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture prévu par la loi du 10 décembre 1952 n’impose pas, contrairement à ce que soutient M. B, de délai minimum entre chaque convocation des représentants salariés et employeurs et la tenue de la réunion.
7. De quatrième part, aucune règle ni aucun principe n’imposait à la CRAN de convoquer pour la réunion du 3 juillet 2023 l’ensemble des membres suppléants de la CRP, en plus de ses membres titulaires.
8. De cinquième part, si le requérant soutient que l’avis de la CRP aurait été vicié en raison de la représentation de la délégation employeur par un membre qui aurait de l’animosité à son égard, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait été adoptée aux termes d’une procédure irrégulière.
10. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mai 2020, alors qu’il se retrouvait enfermé accidentellement dans une salle informatique, M. B a fait déclencher le système de lutte contre l’incendie par un tiers, que l’intéressé n’a pas informé son administration de ce déclenchement et que ce n’est que le 24 septembre 2020 qu’il a été constaté que les réservoirs d’argon, gaz servant à limiter la propagation du feu en cas d’incendie avaient été vidés lors de ce déclenchement intempestif dans un mouvement de panique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a parcouru 1 340 kilomètres avec un véhicule appartenant à la chambre d’agriculture pour des déplacements d’ordre privé pendant plusieurs semaines.
12. En s’abstenant délibérément d’informer son administration sur le déclenchement du système d’extinction dont il est à l’origine, alors même que cet incident était involontaire, et en faisant usage d’un véhicule du service dans les conditions décrites au point précédent alors qu’il avait, au titre de sa qualité de référent du suivi de la flotte automobile des chambres d’agriculture, une parfaite connaissance tant des consignes à suivre que des procédures applicables en cas d’usage personnel d’un véhicule de service, M. B a commis de graves manquements tant à l’obligation de loyauté qu’à l’obligation de probité qui s’imposent à tout agent public. Par ailleurs, la circonstance que le système d’incendie aurait été obsolète, que la pièce ne recevait plus de serveurs informatiques, que M. B rencontrait des difficultés avec son supérieur hiérarchique, qu’il appartenait le cas échéant aussi au technicien de la société prestataire à qui il avait demandé d’actionner le système anti incendie de rendre compte de ce déclenchement et que le véhicule utilisé à des fins personnelles n’était pas affecté n’apparaissent pas comme des circonstances de nature à écarter le caractère fautif des faits reprochés, ni à en atténuer la gravité. Par ailleurs, il n’est établi que M. B aurait eu, comme il l’affirme, l’intention de compenser financièrement le coût de l’usage du véhicule de la chambre régionale de l’agriculture. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par M. B et à leurs conséquences sur le fonctionnement de la CRAN, ces derniers constituent des fautes de nature à justifier la sanction de révocation prononcée à son encontre.
13. En troisième lieu, si M. B évoque le recrutement d’un agent, qui aurait été en relation avec un responsable de la chambre régionale d’agriculture, à la suite de la vacance de son poste au cours du mois de novembre 2020, il est constant qu’à cette date une première sanction de révocation avait été prise à son encontre et qu’elle n’était pas annulée par le tribunal administratif. Par ailleurs, ni la circonstance que la chambre régionale d’agriculture a prononcé à trois reprises sa révocation à la suite des annulations prononcées par le tribunal administratif, ni celle qu’un ancien salarié parti à la retraite a été embauché en tant qu’auto-entrepreneur pour le remplacer ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2023 du président de la CRAN prononçant sa révocation serait entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la CRAN. Il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CRAN et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la chambre régionale d’agriculture de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre régionale d’agriculture de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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