Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 déc. 2025, n° 2506011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 décembre 2025, M. A… D…, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 novembre 2025 fixant le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à Me Labelle, avocat de M. A… D…, de la somme de mille euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de lapart contributive de l’Etat ; à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de verser la somme de mille cinq cents euros à M. A… D… B….
Il soutient que la décision attaquée :
Elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire dès lors qu’il n’a pu être entendu ;
- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… D… était assisté par Mme C…, interprète en langue arabe.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle, avocat de M. A… D…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il fait valoir que celui-ci n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée, dès lors que la lettre l’invitant à exprimer ses observations était entachée d’une erreur matérielle substantielle sur le quantum de la peine d’interdiction de retour sur le territoire, et qu’elle ne prévoyait ni délai pour communiquer ses observations ni la possibilité de demander l’assistance d’un mandataire de son choix.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, né en 2001 en Algérie, a été condamné le 22 septembre 2025 par la cour d’appel de Rouen à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une interdiction du territoire français de 3 ans. Par un arrêté du 28 novembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination. M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Cependant, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été informé par un courrier du 18 novembre 2025, remis à son destinataire le 24 novembre 2025, de l’intention du préfet de fixer le pays de renvoi en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 22 septembre 2025, et invité à présenter ses observations sur cette perspective. Ce courrier imposait à M. A… D… de communiquer ses observations immédiatement au fonctionnaire de police notificateur du courrier, sans lui ménager un quelconque délai pour formuler celles-ci, ni l’informer de la possibilité de se faire assister par un mandataire de son choix pour formuler ses observations. Eu égard à la vulnérabilité particulière du public auquel ce type d’invitation est adressée, le préfet doit être regardé comme n’ayant pas respecté le principe du contradictoire. Toutefois M. A… D…, dans l’exposé de son moyen, n’indique pas quels sont les éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance du préfet s’il avait pu bénéficier d’un délai raisonnable, ou de l’assistance d’un mandataire, et susceptibles d’exercer une réelle influence sur la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Pour soutenir que sa personne est en danger en Algérie, M. A… D… soutient qu’il sera en cas de retour dans son pays la cible d’une organisation criminelle dont il a contribué à dénoncer les agissements aux autorités, et qu’il n’a pu faire une demande d’asile en raison de sa détention. Il ressort toutefois de ses déclarations à l’audience que M. A… D… est entré en France en septembre 2024 et y a été incarcéré en mai 2025, et qu’il a donc pu bénéficier d’un délai, suffisant, de plusieurs mois pour faire enregistrer sa demande d’asile. L’absence de toute demande d’asile résulte ainsi de sa propre inaction, et contribue à fragiliser la crédibilité de ses allégations. M. A… D… n’apporte en outre aucun commencement de preuve de ce que la sécurité ou la sûreté de sa personne serait menacée en Algérie et qu’il ne pourra pas y être protégé par les autorités. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… D… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
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