Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2511341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C D, agissant au nom de sa fille mineure A B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de nommer un professeur de technologie dans la classe de sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille avant la fin de l’année scolaire, en fournissant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, condamner le recteur de l’académie de Versailles à verser à sa fille la somme de 30 euros, à titre de provision, afin de lui permettre d’assurer elle-même un rattrapage des heures perdues ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’absence de nomination des professeurs absents constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction qui constitue un droit fondamental ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence et le non remplacement d’un professeur est dommageable pour les élèves ; cette situation empêche les élèves de recevoir l’enseignement obligatoire devant leur permettre d’accéder au socle commun de connaissances attendu pour son année scolaire ; l’incertitude de la situation entraîne, outre les lacunes accumulées, un état d’anxiété pour son avenir ;
— les mesures sollicitées permettront de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et sont nécessaires ;
— le versement d’une provision permettra à la famille de prendre en charge les frais de de cours particuliers de rattrapage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, agissant au nom de sa fille mineure A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de nommer un professeur de technologie dans la classe de sa fille et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille avant la fin de l’année scolaire et, à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité provisionnelle.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au recteur de nommer un professeur de technologie dans la classe de sa fille et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille avant la fin de l’année scolaire, Mme D fait valoir que l’absence et le non remplacement du professeur de technologie dans la classe de 5ème de sa fille au collège François Mauriac à Louvres depuis le début de l’année scolaire est dommageable pour les élèves et les empêchent de recevoir l’enseignement obligatoire devant leur permettre d’accéder au socle commun de connaissances attendu. Il résulte toutefois des documents produits que 4,5 heures d’enseignement de technologie n’ont pas été assurées dans la classe de la jeune A B depuis le début de l’année scolaire 2025-2026. Cette seule circonstance, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale dont la requérante se prévaut soit prise dans le très bref délai de 48h prévu à cet article, d’autant qu’il ressort de l’attestation produite par la requérante que l’établissement serait en contact avec le rectorat afin qu’un remplaçant soit nommé. Si elle fait également valoir que l’incertitude de la situation cause un état d’anxiété à sa fille pour son avenir, elle ne produit aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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