Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 138,12 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée du trop-perçu avant la notification de la contrainte en litige ;
— elle a toujours déclaré ses ressources dans les délais ;
— sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement ;
— la créance est prescrite.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit des pièces le 29 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande que les frais de l’instance soient mis à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— Mme B et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle auprès des services des finances publiques, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 138,12 euros. En l’absence de paiement spontané, le 1er décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte pour recouvrer cet indu. Mme B forme opposition contre cette contrainte.
Sur la régularité :
2. Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme B une mise en demeure de payer à l’adresse connue par ses services, et que l’accusé de réception de ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été avisée du trop-perçu en litige avant la notification de la contrainte qu’elle conteste, et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la prescription :
4. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ».
5. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de la découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a valablement notifié une mise en demeure datée du 5 janvier 2022 rappelant la notification d’un indu le 17 août 2021, et enfin que la contrainte en litige a été notifiée le 7 décembre 2023. Il suit de là que la notification de la mise en demeure ayant interrompu le délai de prescription, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’aurait pas été intentée dans les délais impartis par les dispositions précitées et que la créance serait de ce fait prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
7. En soutenant qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus, Mme B soit être regardée comme remettant en cause le bien-fondé de l’indu. Or, une contestation du bien-fondé de l’indu n’est recevable, lors d’une opposition à contrainte, que si l’allocataire l’a préalablement présenté à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait présenté un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité sur le fond de la contrainte en litige n’est pas recevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme quelconque en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°231177
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