Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2304977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 septembre 2023, 16 avril, 10 juin 29 octobre 2024 et 15 janvier 2026, sous le numéro 2304977, la société par actions simplifiée (SAS) Société pour l’accueil et le tourisme, représentée par la SELARL Juris Domus, et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Noroît, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’accorder à la société Le Noroît le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en tenant compte des motifs du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’activité principale de la société Le Noroît est la restauration laquelle représente de l’ordre de 64 % de son chiffre d’affaires et présente donc un caractère prépondérant ; son enseigne commerciale complète est Hôtel Alexandra-Restaurant L’Étrave et l’activité figurant au Kbis est hôtel avec bar, restaurant, ventes à emporter ; compte tenu de cette activité, ses établissements exerçant l’activité de restauration ont été fermés du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 et elle est donc éligible aux aides du fonds de solidarité ; traiter différemment les restaurants et les hôtels restaurant crée une distorsion du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
- la fusion a eu pour effet de transmettre à la SARL Le Noroît les patrimoines des sociétés absorbées ; l’ensemble des moyens d’exploitation, à savoir salariés et fonds de commerce qui généraient les chiffres d’affaires des sociétés absorbées lui a été transféré ; l’exploitation des établissements s’est poursuivie sans modification ; les chiffres d’affaires de chacun des fonds de commerce sont désormais cumulés avec le fonds de commerce qu’elle exploitait initialement et une comptabilité analytique permet désormais de ventiler son chiffre d’affaires par fonds de commerce ; en l’absence de fusion, chacune des sociétés concernées par cette opération aurait pu solliciter une aide au titre du fonds de solidarité sur la base de son chiffre d’affaires moyen de 2019 ; les opérations de fusion-absorption présentent un caractère intercalaire ; la position de l’administration génère une rupture injustifiée de l’égalité des citoyens devant la loi et repose sur un vide juridique ;
- dans une foire aux questions, il a été répondu que, pour le mois d’octobre 2020 et en cas de fusion absorption, il y avait lieu de comparer le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée au titre de la même période ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise ont retenu cette lecture des textes applicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 6 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Société pour l’accueil et le tourisme n’est fondé.
II – Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 29 octobre 2024 et 15 janvier 2026, sous le n° 2406210, la Société pour l’accueil et le tourisme représentée par la SELARL Juris Domus, et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Noroît, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’accorder à la société Le Noroît le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en tenant compte des motifs du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fusion a eu pour effet de transmettre à la SARL Le Noroît les patrimoines des sociétés absorbées ; l’ensemble des moyens d’exploitation, à savoir salariés et fonds de commerce qui généraient les chiffres d’affaires des sociétés absorbées lui a été transféré ; l’exploitation des établissements s’est poursuivie sans modification ; les chiffres d’affaires de chacun des fonds de commerce sont désormais cumulés avec le fonds de commerce qu’elle exploitait initialement et une comptabilité analytique permet désormais de ventiler son chiffre d’affaires par fonds de commerce ; en l’absence de fusion, chacune des sociétés concernées par cette opération aurait pu solliciter une aide au titre du fonds de solidarité sur la base de son chiffre d’affaires moyen de 2019 ; les opérations de fusion-absorption présentent un caractère intercalaire ; la position de l’administration génère une rupture injustifiée de l’égalité des citoyens devant la loi et repose sur un vide juridique ;
- dans une foire aux questions, il a été répondu que, pour le mois d’octobre 2020 et en cas de fusion absorption, il y avait lieu de comparer le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée au titre de la même période ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise ont retenu cette lecture des textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Société pour l’accueil et le tourisme n’est fondé.
III – Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17, 28, 29 octobre 2024 et 15 janvier 2026, sous le n° 2406212, la Société pour l’accueil et le tourisme représentée par la SELARL Juris Domus, et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Noroît, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’accorder à la société Le Noroît le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en tenant compte des motifs du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité principale de la société Le Noroît est la restauration laquelle représente de l’ordre de 64 % de son chiffre d’affaires et présente donc un caractère prépondérant ; son enseigne commerciale complète est Hôtel Alexandra-Restaurant L’Étrave et l’activité figurant au Kbis est hôtel avec bar, restaurant, ventes à emporter. Compte tenu de cette activité ses établissements exerçant l’activité de restauration ont été fermés du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 et elle est donc éligible aux aides du fonds de solidarité ; traiter différemment les restaurants et les hôtels restaurant crée une distorsion du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
- la fusion a eu pour effet de transmettre à la SARL Le Noroît les patrimoines des sociétés absorbées ; l’ensemble des moyens d’exploitation, à savoir salariés et fonds de commerce qui généraient les chiffres d’affaires des sociétés absorbées lui a été transféré ; l’exploitation des établissements s’est poursuivie sans modification ; les chiffres d’affaires de chacun des fonds de commerce sont désormais cumulés avec le fonds de commerce qu’elle exploitait initialement et une comptabilité analytique permet désormais de ventiler son chiffre d’affaires par fonds de commerce ; en l’absence de fusion, chacune des sociétés concernées par cette opération aurait pu solliciter une aide au titre du fonds de solidarité sur la base de son chiffre d’affaires moyen de 2019 ; les opérations de fusion-absorption présentent un caractère intercalaire ; la position de l’administration génère une rupture injustifiée de l’égalité des citoyens devant la loi et repose sur un vide juridique ;
- dans une foire aux questions, il a été répondu que, pour le mois d’octobre 2020 et en cas de fusion absorption, il y avait lieu de comparer le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée au titre de la même période ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise ont retenu cette lecture des textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Société pour l’accueil et le tourisme n’est fondé.
IV – Par une quatrième requête et deux mémoires enregistrés les 17, 29 octobre 2024 et 15 janvier 2026, sous le n° 2406213, la Société pour l’accueil et le tourisme représentée par la SELARL Juris Domus, et venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Noroît, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé d’accorder à la société Le Noroît le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en tenant compte des motifs du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la fusion a eu pour effet de transmettre à la SARL Le Noroît les patrimoines des sociétés absorbées ; l’ensemble des moyens d’exploitation, à savoir salariés et fonds de commerce qui généraient les chiffres d’affaires des sociétés absorbées lui a été transféré ; l’exploitation des établissements s’est poursuivie sans modification ; les chiffres d’affaires de chacun des fonds de commerce sont désormais cumulés avec le fonds de commerce qu’elle exploitait initialement et une comptabilité analytique permet désormais de ventiler son chiffre d’affaires par fonds de commerce ; en l’absence de fusion, chacune des sociétés concernées par cette opération aurait pu solliciter une aide au titre du fonds de solidarité sur la base de son chiffre d’affaires moyen de 2019 ; les opérations de fusion-absorption présentent un caractère intercalaire ; la position de l’administration génère une rupture injustifiée de l’égalité des citoyens devant la loi et repose sur un vide juridique ;
- dans une foire aux questions, il a été répondu que, pour le mois d’octobre 2020 et en cas de fusion absorption, il y avait lieu de comparer le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée au titre de la même période ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les tribunaux administratifs de Paris et de Cergy-Pontoise ont retenu cette lecture des textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la Société pour l’accueil et le tourisme n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Galland, représentant la SAS Société pour l’accueil et le tourisme.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Société pour l’accueil et le tourisme a absorbé la SARL Le Noroît, créée en 1990, par voie de fusion avec effet le 31 octobre 2022. La SARL Le Noroît avait elle-même absorbé par voie de fusion, avec effet au 31 octobre 2020, la SARL Manoir de la roche Torin, la SARL SO.HO.VA « société hôtelière de la vieille auberge et la société en nom collectif (SNC) Auberge Saint Pierre du Mont-Saint-Michel, exerçant toutes une activité hôtelière et de restauration. La SARL Le Noroît a déposé, au cours de l’année 2021, auprès de l’administration fiscale plusieurs demandes afin de bénéficier, notamment au titre des mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021, d’une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. À l’appui de ces demandes, la société faisait valoir, s’agissant du mois de janvier 2021, qu’elle avait fait l’objet de l’interdiction d’accueil du public prévue à l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et invoquait également, pour l’ensemble des mois visés par ses demandes, une diminution de son chiffre d’affaires de plus de 50 %. La direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes par des décisions que la SARL Le Noroît a déféré au tribunal afin d’en obtenir l’annulation. Ces décisions ont été annulées par deux jugements rendus respectivement le 14 juin 2023 et le 26 juin 2024, pour un motif de légalité externe. L’administration a procédé au réexamen des demandes de la SARL Le Noroît et les a rejetées à nouveau par quatre décisions dont la SAS Société pour l’accueil et le tourisme demande l’annulation par les quatre requêtes visées ci-dessus, nos 2304977, 2406210, 2406212, 2406213, qui présentent à juger des questions similaires et qu’il y a ainsi lieu de joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : 1° (abrogé) / 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 / (…) ».
En ce qui concerne les décisions relatives aux mois de décembre 2020, février et mars 2021 :
4. Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / (…) / 2° ou elles ont subi une perte de chiffre d‘affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / (…) / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / (…) ».
5. Aux termes de l’article 3-22 du même décret du 30 mars 2020 : « I.-A.– Les entreprises mentionnés à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise (…), bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / (…) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’un des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; / (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / (…) ».
6. Aux termes de l’article 3-24 du même décret du 30 mars 2020 : « I.-A.- Les entreprises mentionnés à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise (…), bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / (…) / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’un des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; / (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 (…) ».
7. L’activité correspondant à la catégorie « hôtels et hébergement similaire » figure, au même titre que celle de « restauration traditionnelle », au nombre des secteurs d’activité visés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans ses rédactions applicables aux mois en litige.
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 236-3 du code de commerce : « I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
9. Eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui tend à compenser, au profit des entreprises qu’il reconnaît éligibles, les conséquences d’une variation à la baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à raison de la survenue de l’épidémie de covid-19, dans les conditions qu’il définit, l’appréciation de l’évolution de la situation économique de l’entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédant la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, dans le calcul de l’aide demandée, du périmètre de son exploitation, incluant le cas échéant l’entreprise qu’elle a absorbée par voie de fusion au cours de la période séparant la période de référence à retenir pour le calcul de l’aide, de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. Dans ces conditions, la SARL Le Noroît était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens du décret applicable à ses demandes d’aide formées au titre des mois de décembre, février et mars 2021, non seulement ses propres chiffres d’affaires des mois de référence de l’année 2019, mais également les chiffres d’affaires réalisés par la SARL Manoir de la roche Torin, la SARL SO.HO.VA « société hôtelière de la vieille auberge et la société en nom collectif (SNC) Auberge Saint Pierre du Mont-Saint-Michel au cours des mêmes mois. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 24 juillet 2023 rejetant la demande d’aide présentée par la SARL Le Noroît au titre du mois de février 2021, la décision du 10 septembre 2024 rejetant à la demande d’aide présentée par la SARL Le Noroît au titre du mois de décembre 2020, et la décision du 10 septembre 2024 rejetant à la demande d’aide présentée par la SARL Le Noroît au titre du mois de mars 2021.
En ce qui concerne la décision relative au mois de janvier 2021 (requête n° 2406212) :
10. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a refusé d’accorder à la SARL Le Noroît l’aide du fonds de solidarité, au titre du mois de janvier 2021, aux motifs d’une part, qu’elle se prévalait d’une diminution de 50 % de son chiffre d’affaires par référence à un montant de chiffre d’affaires intégrant ceux des sociétés qu’elle a absorbées le 31 octobre 2020, d’autre part, qu’elle n’était pas fondée à soutenir qu’elle avait fait l’objet en janvier 2021 d’une interdiction d’accueillir du public dès lors qu’elle exerçait une activité d’hôtellerie et qu’elle n’établissait pas le caractère prépondérant de son activité de restauration. Ces deux motifs, lesquels correspondent à des régimes d’aides distincts, révèlent l’existence de deux décisions dont il convient d’examiner la légalité successivement.
11. Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. -A. -Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subies au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 21 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021. B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent articles. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable / C. – Les entreprises mentionnée au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit au 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / (…) / F. – Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables. / (…) / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; / (…) / Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ».
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaires : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstances. II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « I. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Établissements de type N : Restaurant et débits de boisson ; / (…) / 4° Établissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Par dérogation, les établissements mentionnés au présente I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : – leurs activités de livraison ; – le room service des restaurants et bars d’hôtels ; / (…) / ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 20 heures. / (…) ».
13. En premier lieu, la société requérante fait valoir que les établissements de la société Le Noroît exerçant l’activité de restauration ont été fermés du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020, et que l’activité de restauration constituait son activité principale dès lors qu’elle a représenté 64 % de son chiffre d’affaires au cours des exercices clos les 31 octobre 2020 et 2021. Toutefois, l’aide à laquelle peut prétendre une entreprise dont l’activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en janvier 2021 étant déterminée notamment par référence au chiffre d’affaires de janvier 2019 ou de l’année 2019, le caractère prépondérant de l’activité en cause doit être appréciée compte tenu de sa part dans le chiffre d’affaires réalisé avant l’épidémie de covid-19 et principalement en 2019. Or, l’administration relève, sans être contredite, que le chiffre d’affaires de l’activité d’hébergement a représenté pour l’exercice clos en 2019, 59 % du chiffre d’affaires total de la SARL Le Noroît. La SAS Société pour l’accueil et le tourisme souligne également que l’activité figurant au Kbis de la SARL Le Noroît était celle d’hôtel avec bar, restaurant, ventes à emporter et relève que son enseigne commerciale complète est « Hôtel Alexandra – Restaurant L’Étrave ». Toutefois l’administration n’a jamais contesté l’existence d’un restaurant. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément comptable relatif aux trois sociétés absorbées en 2020, qui toutes exerçaient comme la SARL Le Noroît une activité d’hôtel-restaurant. Par suite, l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande d’aide présentée par la SARL Le Noroît sur le fondement du 1° du A du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 en lui opposant principalement, d’une part, l’apparence résultant du code de la nomenclature statistique des activités économiques sous lequel son activité a été enregistrée, à savoir « Hôtels et hébergement similaire », dont d’ailleurs elle avait fait état à l’appui d’une précédente demande, d’autre part, la part prépondérante du chiffre d’affaires de l’activité d’hébergement au cours de l’exercice clos en 2019 ressortant de la liasse fiscale qu’elle a déposée au titre de cet exercice.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, la SAS Société pour l’accueil et le tourisme est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté la demande d’aide présentée par la SARL Le Noroît au titre du mois de janvier 2021, sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 et à obtenir l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
15. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine de réexaminer les demandes d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, présentées par la SARL Le Noroît au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021, sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. L’État versera à la SAS Société pour l’accueil et le tourisme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juillet 2023 rejetant la demande présentée par la SARL Le Noroît sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-22 du décret du 30 mars 2020, afin d’obtenir une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2021 est annulée.
Article 2 : La décision du 10 septembre 2024 rejetant la demande présentée par la SARL Le Noroît sur le fondement du 2° du a du I de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020, afin d’obtenir une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de décembre 2020 est annulée.
Article 3 : La décision du 10 septembre 2024 rejetant la demande présentée par la SARL Le Noroît sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020, afin d’obtenir une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de mars 2021 est annulée.
Article 4 : La décision du 10 septembre 2024 rejetant la demande présentée par la SARL Le Noroît sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, afin d’obtenir une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de janvier 2021 est annulée.
Article 5 : le surplus des conclusions en annulation de la requête n° 2406212 est rejeté.
Article 6 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen des demandes d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, présentées par la SARL Le Noroît au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021, sur le fondement du 2° du A du I de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : L’État versera la somme de 2 000 euros à la SAS Société pour l’accueil et le tourisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société pour l’accueil et le tourisme et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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