Désistement 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2022, n° 1906503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 23 juillet 2021, la société Angevin Entreprise Générale, représentée par Me Cyril Laurent, avocat de la SELARL Britannia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Quimper à lui verser une somme de 22 337,53 euros, en règlement du solde du marché de construction du pôle artistique et culturel Max Jacob ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer la responsabilité de la commune de Quimper à 50 % du fait de la non-conformité de la construction au Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI), de dire qu’il n’y a pas lieu à démolition et reconstruction du bâtiment, de fixer le préjudice de la commune en fonction du coût des travaux de reprise à engager lors des inondations importantes, soit 126 635 euros TTC par période de 10 ans, dont 16 % à sa charge, limiter le montant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge à la somme de 50 654 euros et de dire que, déduction faite des sommes dues par la commune au titre du solde du marché, les condamnations à son encontre ne sauraient excéder la somme de 28 316,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quimper le paiement d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2021 et le 25 août 2021, la commune de Quimper, représentée par Me Hélène Santos Pires, avocate de la SARL Martin Avocats, conclut à ce qu’il plaise au tribunal d’arrêter le décompte général du marché de travaux conclu avec la société Angevin Entreprise Générale à la somme négative de 1 070 607,22 euros TTC et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser cette somme. Elle demande, en outre, de mettre à la charge de la société Angevin Entreprise Générale le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société Angevin Entreprise Générale, représentée par Me Laurent, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Quimper, représentée par Me Santos Pires, a donné acte du désistement de la société Angevin Entreprise Générale et a déclaré renoncer à l’ensemble de ses propres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ».
2. Le désistement de la société Angevin Entreprise Générale est pur et simple. Il en est de même du désistement de la commune de Quimper de ses propres conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Angevin Entreprise Générale, ainsi que des conclusions présentées par la commune de Quimper.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Angevin Entreprise Générale et à la commune de Quimper.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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