Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2429501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et les articles 26 et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient qu’une fois la carte étudiant de la requérante prête, cette dernière devra la retirer et pourra ensuite demander un titre de séjour en qualité de réfugié.
Par un acte enregistré le 28 février 2025, Mme A… a déclaré maintenir sa requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 26 octobre 2004, a sollicité le 17 mai 2023 la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’en septembre 2024. Par une décision du 3 octobre 2024, le préfet de police a clôturé sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de police soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », demandée le 16 janvier 2023, serait en cours de fabrication depuis le 17 janvier 2025. Toutefois, d’une part, il n’établit pas la réalité de ses allégations par les pièces illisibles produites en annexe à ses écritures, d’autre part, et en tout état de cause, ce titre ne correspond ni ne confère des droits équivalents à ceux attachés au titre demandé et dont le refus de délivrance est l’objet de l’instance. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes, de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
5. Il n’est pas contesté que la qualité de réfugiée a été reconnue à Mme A… par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 février 2023, selon les écritures en défense du préfet de police et, en tout état de cause, qu’elle était placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA au plus tard le 20 décembre 2023. Si le préfet soutient qu’il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dès lors qu’elle doit auparavant retirer à la préfecture un titre de séjour étudiant, accordé le 30 janvier 2023 et fabriqué le 17 janvier 2025, le retrait par son bénéficiaire d’un précédent titre délivré en une autre qualité que celle de réfugié n’est pas une condition de délivrance d’un titre de séjour demandé en cette dernière qualité. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme A…, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police délivre à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 3 octobre 2024 du préfet de police clôturant la demande de carte de résident de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de sa carte de résident.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ottou, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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