Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 17 avril, 6 et 26 juin 2025 sous le n° 2500569, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 276,20 euros d’aide personnelle au logement indument perçue.
Elle soutient qu’elle travaille en intérim et qu’elle rencontre des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il subsiste un solde de 84,20 euros sur l’indu contesté.
II° – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 17 avril et 6 et 26 juin 2025 sous le n° 2501697, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 452 euros de prime d’activité indument perçue.
Elle soutient qu’elle rencontre des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il subsiste un solde de 84,20 euros sur l’indu contesté d’aide au logement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de Mme B… ont le même objet tendant à remise gracieuse d’indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’indu d’aide personnelle au logement, d’un montant initial de 276,20 euros, s’établit à ce jour à 84,20 euros et qu’il ne subsiste plus d’indu de prime d’activité compte tenu de la régularisation du dossier de la requérante ayant entraîné un rappel de droits. La requérante fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières. Toutefois, elle ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme due en sollicitant, le cas échéant, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment eu égard au montant modeste de l’indu restant en litige, que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 84,20 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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