Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025 et les 12 et 29 janvier 2026 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par lui-même, son épouse et leurs trois enfants, du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 septembre 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juin 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il a reçu une proposition de logement en décembre 2023 qu’il a acceptée mais qui n’a pas été suivi d’effet ;
- il subit, en conséquence, ainsi que sa famille, un préjudice moral et financier et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il réside toujours avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement à Clichy d’une superficie de 21,70 mètres carrés qui est donc sur-occupé ; ce logement connaît, en outre, de nombreux désordres ;
- il vit dans l’angoisse d’une expulsion et souffre de troubles du sommeil en raison de cette situation de mal-logement ; cette situation nuit, par ailleurs, gravement à la stabilité psychologique, scolaire et matérielle de toute la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de prendre en compte les éléments fournis dans la détermination du préjudice.
Il fait valoir que :
- le requérant est relogé depuis le 7 novembre 2024 ;
- le tribunal a déjà alloué au requérant une somme de 2 450 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
- la période d’indemnisation s’étend donc du 5 juillet 2023 au 7 novembre 2024.
Vu :
- la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020002869 de M. B… A… ;
- l’ordonnance n° 2104528 du 9 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… avant le 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2300421 du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A… la somme de 2 450 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. A….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er août 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement n°2300421 du 5 juillet 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser au requérant une somme de 2 450 euros au titre des préjudices subis pour la période du 2 mars 2021 au 5 juillet 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 octobre 2024, reçu le 22 octobre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis pour la période, non indemnisée, courant à compter du 6 juillet 2023, du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… au nom de son épouse et de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. A….
5. En second lieu et d’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 2 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il vivait dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 mars 2021. D’autre part, l’ordonnance n°2104528 du 9 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er août 2021 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que depuis le 1er mars 2016, M. A… occupait avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2018, 2021 et 2024, un logement d’une superficie de 21,70 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. D’autre part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce à compter du 2 mars 2021, et s’achève en principe au jour du logement effectif de l’intéressé ou au jour du présent jugement si le requérant n’a pas été relogé. Il résulte de l’instruction que le requérant est relogé depuis le 19 février 2025 dans un logement de type T3 situé à Clichy, et non le 7 novembre 2024 comme l’indique le préfet des Hauts-de-Seine dans ses écritures en défense. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
9. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 2 450 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2300421 du 5 juillet 2023. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement soit le 5 juillet 2023 pour se terminer le 19 février 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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