Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2505618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Pont-Scorff |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la commune de Pont-Scorff, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec et Prieur, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du Manoir de Saint-Urchaut et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des droits en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la commune de Pont-Scorff.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-Scorff et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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