Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 3 et 9 mars 2026, M. B… E…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » ainsi qu’à sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
il bénéficie d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
la décision de refus préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle comme professionnelle car son employeur a déposé le 17 novembre 2025 une demande d’autorisation de travail pour un poste d’agent de sécurité en contrat à durée indéterminée (CDI), que la situation l’empêche de travailler alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis sa majorité et qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle car il travaille de manière régulière et quasi-continue dans le secteur de la sécurité ;
cette décision le prive de tout emploi et de la possibilité de subvenir aux besoins de sa fille mineure âgée de 3 ans ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale contestée au motif que :
elle n’est pas motivée en l’absence de réponse de la préfecture dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration à la demande de communication des motifs qui lui a été envoyée et qu’elle a reçue le 15 janvier 2026 ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une présence continue de plus de 8 ans en France où il est arrivé alors qu’il était jeune, bénéficie d’attaches fortes car il est le père d’une enfant, D…, née le 7 juin 2022, scolarisée, dont il s’occupe et assure des versements financiers réguliers, qu’il bénéficie d’une excellente insertion sociale et dispose de son logement ;
elle méconnaît pour ces mêmes raisons les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les demandes d’aide juridictionnelle enregistrées le 20 février 2026 au tribunal judiciaire de Tours par Me Monnier pour une procédure au fond et en référé concernant M. E… ;
la requête n° 2601137 enregistrée le 25 février 2026 par laquelle M. E… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » ainsi qu’à sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 11 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Delenne, greffière d’audience :
le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
les observations de Me Monnier, représentant M. E…, ainsi que les observations de ce dernier.
Le Préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Me Monnier a repris ses écritures et les a développées au cours de l’audience. Elle a insisté sur la présomption d’urgence dont bénéficie M. E… dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » ainsi qu’une demande déposée pour un titre de séjour portant la mention « Salarié ». Elle a également indiqué que la situation d’urgence était au surplus également établie du fait de l’irrégularité de son séjour, de l’impossibilité pour lui de travailler et de contribuer ainsi à l’entretien de sa fille mineure âgée de 3 ans. Elle a ensuite rappelé qu’il travaille en CDI pour la société Onet, laquelle a déposé une demande d’autorisation de travail pour un poste d’agent de sécurité en CDI le 17 novembre 2025, restée sans réponse, qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle, qu’il est le père d’une fille de 3 ans dont il s’occupe, ainsi que le prouvent les photographies ainsi que les versements financiers réalisés, qu’il la voit régulièrement, que sa demande de communication du 15 janvier 2026 des motifs de la décision implicite est restée sans réponse et que tous les moyens de légalité, externe comme interne, sont fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 12 heures 11.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. E…, ressortissant camerounais né le 2 mai 2001 à Douala (Cameroun), est entré en France en décembre 2017 alors qu’il était mineur et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du 27 août 2018 au 1er mai 2019 par ordonnance du 27 août 2018 de placement provisoire du juge pour enfants près le tribunal de grande instance de Lyon. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Travailleur temporaire », laquelle a été renouvelée jusqu’au 15 février 2025. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de renouvellement de son titre de séjour doublée d’un changement de statut « Salarié » et s’est vu remettre un récépissé valable du 18 août au 17 novembre 2025. Il est le père de l’enfant D… E…, née le 7 juin 2022 au Kremlin-Bicêtre, scolarisée en 2025/2026 en classe de petite section à l’école maternelle publique Lacore-Moreau à Alfortville (94140), de sa relation avec Mme C… A…, ressortissante camerounaise née le 29 juillet 1996 à Yaoundé (Cameroun), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale », délivrée le 30 novembre 2021 par le préfet du Val-de-Marne, valable jusqu’au 29 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 novembre 2025 et dispose d’un récépissé valable du 11 février au 10 mai 2026. Il travaille en contrat à durée indéterminée (CDI) pour la société Onet Sécurité Solutions Humaines, laquelle a déposé le 17 novembre 2025 une demande n° 940003171120250260139 d’autorisation de travail pour un emploi d’agent de sécurité filtrage en CDI à compter du 30 octobre 2025. Il a sollicité par courrier reçu le 15 janvier 2026 la communication des motifs de rejet du refus opposé à sa demande de titre de séjour, demande à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Me Monnier a déposé le 20 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Tours sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore été statué. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». L’article 11 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-camerounaise : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ». Aux termes de l’article 3 de ladite convention : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de l’installation envisagée. Ils doivent, à l’entrée sur le territoire de l’Etat d’accueil, être munis d’un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. ». L’article 4 de la même convention stipule que : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1°. D’un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d’origine, par le représentant compétent du pays d’accueil et visé par celui-ci ; 2° D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Enfin, l’article 11 de cette même convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (…). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. E… ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » dont il a sollicité en temps utile le renouvellement, il bénéficie de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Il n’est fait état par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a ni produit en défense ni n’était présent à l’audience d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 cité au point 7 doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus dont s’agit.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution la décision implicite de refus du préfet d’Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer M. E…, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi qu’à voyager jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que M. E… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Monnier, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 1 500 euros à Me Monnier. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. E… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigée contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. E… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Monnier, conseil de M. E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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