Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, Mme B D épouse A et leurs enfants, représentés par Me Cazanave, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser à M. A sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre gravement en danger la santé physique de M. A qui s’est vu poser une fistule artério-veineuse pour permettre de suivre des dialyses trois fois par semaine, cette prise en charge est incompatible avec la vie dans la rue ; M. et Mme A ont deux enfants mineurs, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, dès lors qu’il n’apparaît pas que le dispositif d’urgence est saturé ni que les places sont actuellement occupées par des personnes présentant une situation de plus grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer dès lors que les requérants seront hébergés le soir-même à l’Appart’City de Tournefeuille.
Les parties ont été informées que l’affaire était radiée du rôle.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, Mme B D épouse A et leurs deux enfants mineurs nés en 2011 et 2015, sont dépourvus d’hébergement et se retrouvent à la rue. M. A souffre de très graves problèmes de santé le rendant en situation de grande vulnérabilité. Ils ont tenté sans succès de bénéficier d’une mise à l’abri en foyer ou résidence hôtelière auprès du 115. Par la présente requête, les requérants demandent à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ().
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte des éléments versés au dossier que la situation des requérants a été réétudiée et qu’il a été décidé que la famille sera hébergée, dès le 18 avril 2025 au soir à l’hôtel Appart’City Tournefeuille et jusqu’au 18 mai 2025. Il n’est pas contesté que les requérants ont accepté cet hébergement d’urgence. Dans ces conditions, la demande des requérants étant satisfaite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A, ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cazanave, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents euros) sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A, Mme Di épouse A et leurs enfants mineurs.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat de la requérante, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents euros) sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la ministre chargée du logement et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
B. MERARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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