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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 oct. 2023, n° 2003951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2020, le 9 décembre 2020 et le 20 janvier 2023, la SCCV Asnieres Bokanowski, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe qui lui ont été notifiés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait plus lui notifier en 2019 un rappel de TVA concernant la dation en paiement intervenue en 2015, dès lors que le délai de reprise avait expiré ;
— les rappels de TVA relatifs à la cession des lots situes au 9 et 13 rue Maurice Bokanowski ont été calculés de manière erronée et à partir d’un tableau contenant des chiffres non justifiés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2020, le 13 janvier 2023 et le 6 février 2023, l’administrateur général des finances publics en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Richard, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Asnieres Bokanowski, exerçant une activité de construction et de vente d’immeubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue de ce contrôle, le service vérificateur lui a notifié des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 24 juillet 2019. A la suite du rejet de sa réclamation, par décision du 13 mars 2020, la SCCV Asnieres Bokanowski demande au tribunal la décharge de ces rappels.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ». Pour l’application de cette dernière disposition, l’effet interruptif de prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier.
3. Par un acte notarié du 10 février 2015, la SCCV Asnières Bokanowski a acquis un terrain situé au 13, rue Maurice Bokanowski à Asnières-sur-Seine, au prix de 825 000 euros. L’acte stipulait que le paiement relatif à cette acquisition serait effectué par le biais d’une dation en paiement portant sur quatre des lots à construire. Il précisait que les biens à remettre au vendeur au titre de la dation en paiement seraient soumis au régime de la TVA immobilière, au taux alors en vigueur, et que la TVA serait acquittée par l’acquéreur. La dation en paiement a finalement été constatée par un acte notarié du 7 novembre 2017, cet acte mentionnant un prix de vente d’un montant de 825 000 euros TTC, payé au moyen de la remise des locaux, et un montant de TVA s’élevant à 137 500 euros qui sera acquitté par le vendeur à la recette des impôts de la Direction des grandes entreprises. Par la proposition de rectification du 24 juillet 2019, l’administration a procédé au rappel de cette taxe. La requérante soutient qu’à cette date, le délai de reprise, courant à compter 10 février 2015, avait expiré. Toutefois, l’acte notarié du 7 novembre 2017 qui, signé et publié dans le délai de prescription prévu par les dispositions précitées, se référait avec précision à la nature, au montant et au titulaire de la créance, constitue de la part de la contribuable un acte de reconnaissance interruptif de prescription au sens des dispositions précitées de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, peu importe à cet égard qu’il ne revêtait qu’une valeur purement déclarative, la vente ayant été parfaitement réalisée le10 février 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le rappel en cause serait intervenu en période prescrite ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
5. En l’espèce, la SCCV Asnieres Bokanowski, qui n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à la proposition de rectification du 24 juillet 2019, supporte la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’impositions en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a calculé les rappels de TVA en litige en prenant le montant total des ventes, entre 2015 et 2018, des lots sis au 9 et 13 rue Maurice Bokanowski, hors dation de paiement, auquel elle a soustrait les encaissements réalisés en 2015, qui correspondaient à des impositions prescrites à la date des rectifications. Elle a ensuite déterminé, à partir de ces encaissements, un montant de TVA collectée pour 2016, 2017 et 2018, auquel elle a comparé la TVA mentionnée sur les déclarations CA3, afin d’obtenir finalement le montant en litige de 56 520 euros de TVA non déclarée. Pour contester ce rehaussement, la requérante se borne à produire des relevés de son compte bancaire concernant les mois de juillet, août, octobre et décembre 2015, ainsi que des attestations notariales relatives à la vente de certains lots de son ensemble immobilier. Ces quelques documents, à l’appui desquels, de surcroît, la requérante présente un tableau semblant faire état d’un montant de TVA collectée non reversée supérieur à celui du rappel en litige, sont insuffisants pour remettre en cause ce rappel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Asnieres Bokanowski n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été notifiés au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Asnieres Bokanowski est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Asnieres Bokanowski et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003951
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