Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer, dès lors que la décision attaquée porte le cachet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a de fortes attaches dans son pays de résidence et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 7 avril 1985, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande le 29 octobre 2023. Par une décision du 29 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au regard de sa situation personnelle, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (38 ans, divorcée, sans attaches justifiées en Iran, résidence d’une amie en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Mme B… a sollicité un visa de court séjour d’une durée d’une semaine afin de se rendre au mariage d’une amie, établie en France, le 25 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie d’attaches matérielles en Iran, où elle travaille depuis 2018 en tant que conceptrice dans la section d’architecture de la société Artiman Dis située à Téhéran ainsi que de moyens financiers dans son pays de résidence, ses avoirs bancaires étant évalués à plus de 12 000 euros. S’agissant de ses attaches familiales, elle affirme, sans être contredite, que ses parents et son frère résident en Iran. Enfin, Mme B… produit l’invitation au mariage de son amie le 25 février 2024, la réservation des nuitées d’hôtel et des billets d’avion aller et retour correspondant aux dates du séjour envisagé du 23 février 2024 au 1er mars 2024. Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour ainsi justifiées, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour en litige au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 29 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acceptation ·
- Économie d'énergie ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Ordonnancement juridique ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Préjudice
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Formation ·
- Établissement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Citoyen ·
- Associations ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Document administratif
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Action sociale ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Dation en paiement ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Acte ·
- Lot ·
- Montant ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Juge
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Public ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.