Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des vingt-huit fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet entre juin 2020 et novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en procédant à vingt-huit fouilles à nu à son égard entre le mois de juin 2020 et le mois de novembre 2022 ; il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
- les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’elles sont justifiées et proportionnées ;
- les décisions de fouilles ont été prises conformément à l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et aux articles L. 225-1, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- la demande d’indemnisation à hauteur de 2 800 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l’absence de faute commise ; en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur la fouille qui a eu lieu le 16 novembre 2021 pour laquelle le requérant a déjà été indemnisé ;
- le préjudice allégué n’est pas caractérisé ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 11 décembre 2003, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe du 17 juin 2020 au 22 août 2024. Par un courrier en date du 29 août 2023, dont l’administration pénitentiaire a accusé réception le lendemain, il a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de vingt-huit fouilles corporelles intégrales entre les mois de juin 2020 et novembre 2022. Suite au rejet partiel de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire le 15 novembre 2023, il sollicite par la présente requête la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation des préjudices liés à ces fouilles.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
Aux termes des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans leur rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, désormais codifiées au premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement ». Le troisième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, désormais codifié au premier alinéa de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire, que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
S’agissant des fouilles consécutives aux retours de permissions de M. B… :
Il résulte des dispositions précitées qu’une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu’elle accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
D’une part, il ressort de l’instruction qu’à son retour de permissions de sorties les 31 août, 29 octobre, 3 décembre 2020, les 28 janvier, 8 mars, 16 septembre, 11 octobre, 16 et 30 novembre 2021, les 13 janvier, 23 février, 24 mars, 28 avril, 23 mai, 10 et 20 juin, 16 août, 7 et 12 septembre, 17 octobre et 24 novembre 2022, au cours desquelles il n’était pas resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, M. B… a fait l’objet de fouilles intégrales. Le requérant soutient qu’une autre mesure moins intrusive aurait permis de s’assurer de l’absence de dissimulation sur sa personne d’objets ou de produits dangereux. Toutefois, l’administration allègue, sans être contredite sur ce point, que « certains objets et substances ne sont pas détectables, ni par portique ni par palpation soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité. En particulier, la résine de cannabis. ». Dans ces conditions, eu égard à la possibilité de dissimuler de petits objets en échappant à un contrôle reposant sur des mesures moins intrusives que des fouilles intégrales, le recours à ces fouilles suite au retour de Monsieur B… de permissions répondait en l’espèce aux nécessités de l’ordre public.
D’autre part, s’agissant des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces fouilles, si le requérant fait état d’une volonté d’humiliation des détenus, il ne l’établit pas par l’exposé de faits précis démontrant que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, en pratiquant les mesures en cause, dont M. B… n’établit pas qu’elles auraient été réalisées dans des conditions inhumaines et dégradantes en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des autres fouilles :
Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouilles, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
M. B… invoque l’illégalité de six autres fouilles intégrales réalisées entre le 17 juin 2020 et le 12 janvier 2021 alors qu’il était en détention. Il soutient qu’elles n’étaient pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficulté particulière, de ses fréquentations qui étaient connues de l’administration pénitentiaire ou des risques qu’il faisait peser sur la sécurité de l’établissement.
Quant à la fouille du 16 novembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’ores et déjà été indemnisé le 15 décembre 2023 pour une fouille intégrale réalisée le 16 novembre 2021 à sa sortie de prison. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation de cette fouille.
Quant aux autres fouilles :
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de décisions de fouilles intégrales sur sa personne alors qu’il était en détention le 17 juin 2020 au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, les 20 août, 28 septembre et 28 octobre 2020 à la suite de visites en unité de vie familiale (UVF), et le 12 janvier 2021 après la fouille de sa cellule.
En premier lieu, s’agissant des trois fouilles à la suite de visites en UVF, si le requérant soutient qu’aucune circonstance ne justifiait qu’elles soient diligentées, il n’oppose aucune contestation aux éléments produits en défense. Ceux-ci visent d’une part l’historique de ses condamnations en 2003 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans, et en 2006, un meurtre, un vol avec arme et une récidive de port d’armes prohibé. En outre, la liste de ses antécédents disciplinaires fait apparaître le 20 mai 2017, le 10 octobre 2018 et les 22 janvier et 20 mars 2019, l’introduction en prison, suite à des visites au parloir, de plusieurs objets interdits dont de la poudre blanche, du papier à poncer et des rouleaux adhésifs ainsi que la confection artisanale à trois reprises de stylos associés à des lames de rasoirs et d’une fronde. Au regard de ce contexte, les visites au parloir famille, par principe sans surveillance constante des agents pénitentiaires, représentaient dans le cas particulier de M. B… un risque accru de récupération de petits objets prohibés. Par suite, les fouilles intégrales qui lui ont été imposées à la sortie d’UVF, qui répondaient aux nécessités de l’ordre public, ne sont pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l’administration pénitentiaire.
En deuxième lieu, s’agissant de la fouille du 17 juin 2020. M. B… a subi une fouille intégrale à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe à la suite de son transfert en provenance du centre de détention de Fresnes. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, et en dehors de tout élément se rapportant au comportement de l’intéressé ou aux conditions de son transfèrement, justifier le recours à une telle mesure. Si le ministre de la justice fait valoir en défense que M. B… a fait l’objet de plusieurs comparutions en commission de discipline avant son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, il résulte de l’instruction que le dernier incident en lien avec l’introduction ou la possession de produits prohibés en détention, pour lequel il avait été sanctionné dans son précédent établissement, s’était déroulé le 20 mars 2019, soit plus d’un an avant son transfert. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni démontré que le requérant ne serait pas resté sous surveillance constante de l’escorte pénitentiaire avant son admission dans le nouvel établissement. Enfin, le ministre de la justice ne démontre pas davantage qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dans ces conditions, le recours à cette fouille intégrale n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire de ce type de fouilles, ni nécessaire, ni proportionné.
En dernier lieu, s’agissant de la fouille intégrale du 12 janvier 2021, le garde des sceaux se borne à indiquer qu’elle « a été réalisée à l’issue du contrôle de la cellule de M. B… et a donc été ordonnée dans un contexte qui le justifiait » sans toutefois établir l’existence de situations précises où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits et où l’intéressé était susceptible de représenter un danger pour autrui. Dans ces conditions, le recours à cette fouille intégrale n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice :
Eu égard à la nature des manquements commis par l’administration pénitentiaire, tels que décrits aux points 12 et 13, M. B… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 200 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 200 euros à compter du 21 décembre 2023.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire relative à la fouille intégrale du 16 novembre 2021 pratiquée sur M. B… à sa sortie du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023. Les intérêts échus à compter du 21 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à SCP Themis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Cheylan, président,
- Mme Groch, première conseillère,
- Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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