Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 2106579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2106579, par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 23 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade ou, à défaut de réexaminer, sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de sa fille mineure ;
— il est demandé à ce que soit produit à l’instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 février 2023, à défaut de quoi la procédure est irrégulière ;
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur le rapport d’un médecin de l’OFII qui s’est borné à reprendre les termes du certificat médical du médecin de la famille indiquant que l’examen était impossible et n’a pas pris en compte les autres éléments médicaux produits à l’appui de la demande de titre de séjour ;
— le préfet en lui refusant un titre de séjour en qualité d’accompagnant un enfant étranger malade a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa fille ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Albanie ;
— les décisions contestées méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.
II. Sous le n° 2106580, par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 23 mars 2023, M. B D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de sa fille mineure ;
— il est demandé à ce que soit produit à l’instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 février 2023, à défaut de quoi la procédure est irrégulière ;
— l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur le rapport d’un médecin de l’OFII qui s’est borné à reprendre les termes du certificat médical du médecin de la famille indiquant que l’examen était impossible et n’a pas pris en compte les autres éléments médicaux produits à l’appui de la demande de titre de séjour ;
— le préfet en lui refusant un titre de séjour en qualité d’accompagnant un enfant étranger malade a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa fille ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Albanie ;
— les décisions contestées méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants afin d’y solliciter l’asile. Après le rejet de leurs demandes d’asile, les époux ont sollicité une première fois leur admission au séjour au regard de l’état de santé de leur fille C. Par deux arrêtés du 2 octobre 2018, le préfet de l’Hérault a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Les époux ont toutefois présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le 17 mai 2021 en se prévalant de l’état de santé de leur fille mineure. Par deux arrêtés du 16 août 2021, dont M. et Mme D demandent l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2106579 et 2106580, présentées pour Mme et M. D, présentent à juger les mêmes questions, se rapportent à la situation des membres d’une même famille au regard du droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prononcées, et précisent la situation administrative et le parcours des requérants. Par ailleurs, la seule circonstance que les arrêtés attaqués ne visent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’intérêt de la fille des époux D pour rejeter leur demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). /Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Tout d’abord, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a été transmis par le préfet de l’Hérault dans son mémoire en défense, communiqué à M. et Mme D. En outre, si les requérants se plaignent de ce que le rapport médical adressé par le médecin de l’OFII au collège des médecins de l’OFII se fonde sur le certificat médical du docteur A, médecin psychiatre, produit par leurs soins, lequel comporte la mention d’un examen impossible en raison de difficultés de langage importantes, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis rendu dès lors que ce même certificat médical comportait des précisions médicales suffisantes de nature à éclairer le médecin rapporteur, qui a, par ailleurs, mentionné le suivi précis de l’enfant C, révélant une prise en compte de l’ensemble des pièces médicales produites dans le cadre de la demande de titre de séjour. A cet égard, si ce rapport, puis l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, ne mentionnent pas l’avis du médecin du centre communautaire de la santé mentale en Albanie du 22 janvier 2021 faisant état d’une absence de prise en charge possible de l’enfant en cas de retour dans ce pays, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de l’avis rendu, qui s’est, en tout état de cause, prononcé sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en raison de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
6. Ensuite, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par les époux D en raison de l’état de santé de leur fille C, le préfet de l’Hérault s’est approprié la teneur et le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 2 juillet 2021, estimant que si les troubles dont souffre cet enfant nécessitent une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait toutefois pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les documents médicaux versés au débat par les requérants, qui ont levé le secret médical, attestent que l’enfant est atteinte d’un trouble neurodéveloppemental complexe, un décalage des acquisitions cognitives, de troubles importants de la communication avec un retard de langage et une instabilité psychomotrice et que son état nécessite une prise en charge en institut médico-éducatif, ils ne permettent cependant pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait connu une évolution défavorable depuis son diagnostic en 2019, serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de cet enfant en cas de défaut de prise en charge médicale, les requérants ne saurait utilement faire valoir que leur fille ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Les requérants soutiennent que le suivi spécialisé en institut-médico éducatif dont leur fille a besoin n’est pas disponible en Albanie. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 juillet 2021 que l’état de santé de C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, l’attestation du 22 janvier 2021 du médecin du centre communautaire de la santé mentale en Albanie précise que le suivi rendu nécessaire par l’état de santé de C existe en Albanie. Si cette attestation précise que l’école spécialisée serait éloignée de cinquante kilomètres du domicile des requérants en cas de retour dans leur pays d’origine, ces derniers n’établissent pas être dans l’impossibilité de s’en rapprocher ou de trouver une solution de transport afin de permettre à leur fille de bénéficier d’un tel suivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 août 2021 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D , au préfet de l’Hérault et à
Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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