Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile, société par actions simplifiée ( SAS ) Dielli Patrimoine, construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, la société civile de construction vente (SCCV) l’Envol du Bourget et la société par actions simplifiée (SAS) Dielli Patrimoine, représentées par Me Cotillon, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 093 013 24 A0018 du 18 septembre 2025 par lequel le maire de la commune du Bourget a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile de construction vente l’Envol du Bourget pour la création d’une résidence étudiante de 212 chambres sur le terrain situé 41 avenue de la Division Leclerc au Bourget, parcelle cadastrée section H n°45 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Bourget, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer à la société civile de construction vente l’Envol du Bourget un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à l’encontre des décisions de refus de permis de construire, que l’absence de délivrance d’un permis de construire est susceptible d’entrainer la caducité de la promesse de vente entre les deux sociétés et que la décision de refus de permis de construire porte une atteinte grave aux intérêts financiers de la SAS Dielli Patrimoine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui doit être regardée comme un retrait illégal du permis de construire tacite né à compter du 23 septembre compte tenu de l’expiration du délai de deux mois suivant la confirmation de la demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune du Bourget conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCCV l’Envol du Bourget et la SAS Dielli Patrimoine la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Cotillon, avocat des sociétés requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elles contestent, la SCCV l’Envol du Bourget et la SAS Dielli Patrimoine soutiennent qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui doit être regardée comme un retrait illégal du permis de construire tacite né à compter du 23 septembre compte tenu de l’expiration du délai de deux mois suivant la confirmation de la demande de permis de construire. Le moyen ne parait toutefois pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de la SCCV l’Envol du Bourget et la SAS Dielli Patrimoine tendant à la suspension de l’exécution de la décision ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV l’Envol du Bourget et de la SAS Dielli Patrimoine une somme à verser à la commune du Bourget au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile de construction vente l’Envol du Bourget et la société par actions simplifiée Dielli Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Bourget présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente l’Envol du Bourget, la société par actions simplifiée Dielli Patrimoine et à la commune du Bourget.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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