Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2508010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme A… C… et tous les occupants sans droit ni titre installés dans les logements sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin et à la société Neolia qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’enquête de flagrance du 18 septembre 2025 rédigée par les services de gendarmerie, qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme D… résidait effectivement dans l’un des logements de l’immeuble situé 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim dont la société Neolia est propriétaire. Par suite, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 susvisé. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2025, manifestement irrecevables, doivent être rejetées, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à Me Schweitzer, au ministre de l’intérieur et à la société Neolia. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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