Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2301190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le recteur de l’académie de Rennes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’état en refusant illégalement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle a subi un préjudice moral qu’il convient d’estimer à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Houdyer, représentant Mme C…,
- et les explications de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est professeure agrégée hors classe d’économie-gestion et est affectée, depuis le 1er septembre 2020, au sein du lycée Félix Le Dantec à Lannion sur un poste d’enseignante en brevet de technicien supérieur (BTS), « commerce international ». Le 15 septembre 2021, une réunion de travail relative au bilan des stages de fin d’année des étudiants de première année en BTS commerce international a été organisée en présence de M. A…, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, de Mme C… et de M. D…, enseignant en BTS commerce international. Cette réunion a donné lieu à une vive altercation entre Mme C… et M. D…. Le 19 septembre 2021, Mme C… a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022. Mme C… a déposé, le 12 octobre 2021, un signalement au sein du registre de santé et de sécurité au travail de l’établissement dans lequel elle fait état du « comportement verbalement violent et menaçant » de M. D… lors de la réunion du 15 septembre 2021. Par un courrier du 11 avril 2022, Mme C… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des menaces de violences physiques dont elle estime avoir été victime de la part de M. D… lors de cette réunion. Par une décision du 30 juin 2022, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande. Mme C… a formé un recours gracieux le 3 novembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 3 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a adressé des centaines de mails à M. D… afin d’échanger sur ses pratiques professionnelles et a, à compter de janvier 2021, systématiquement mis en copie M. A…, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Mme C… soutient avoir été victime d’un comportement verbalement agressif et physiquement menaçant et intimidant de la part de M. D… lors de la réunion du 15 septembre 2021 consacrée au bilan des stages de fin d’année des étudiants de première année en BTS commerce international. Elle a fait part de cet événement, le 12 octobre 2021, sur une fiche du registre de santé et de sécurité au travail, avant de clôturer cette fiche le 21 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la réunion du 15 septembre 2021, M. D… a reproché à Mme C… le harcèlement qu’il estimait subir du fait de ses mails qui remettaient en cause son travail, un racisme sous-jacent et les conséquences de cette remise en cause professionnelle sur sa santé. Mme C… l’a, en réplique, accusé de sexisme et lui a reproché un manque de rigueur dans son travail, dans le suivi des étudiants lors du stage à l’étranger et dans les réunions qu’il anime en qualité de coordonnateur de la formation. Dans un rapport d’incident, M. A…, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, seul témoin extérieur de l’incident, a précisé que « le ton est monté, chacun y allant de ses propres griefs envers l’autre ». Il indique, qu’après avoir rappelé à l’ordre les intéressés sur le fait que ce n’était ni le lieu ni le moment de régler leurs comptes, la situation est redevenue calme et que la réunion s’est terminée par une poignée de main des intéressés dans un climat apaisé. Mme C… joint trois témoignages au dossier, mais de personnes non présentes à la réunion qui se bornent à relater sa version des faits et à faire référence à des propos à connotation sexuelle qu’aurait antérieurement tenus M. D… à son égard. Toutefois, d’une part, ces derniers propos, en l’absence de tout témoin, ne sont pas établis. D’autre part, s’agissant de la réunion du 15 septembre 2021, si une vive altercation a eu lieu entre les deux intéressés, il n’est pas établi, au vu des pièces figurant au dossier, et notamment au vu du rapport de M. A…, seul témoin de cette réunion, que Mme C… ait été victime de violences, de menaces et d’injures de la part de M. D… susceptibles de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle. Le recteur de l’académie de Rennes n’a ainsi pas inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Mme C… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le recteur de l’académie de Rennes a pu légalement refuser d’accorder à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle et n’a ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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