Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la coordination rurale Union nationale, représentée par Me Maret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 janvier 2026 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière, du 4 janvier à 20h00 au 8 janvier 2026 à 24h00 ;
2°) de prononcer à cet effet, toutes les mesures nécessaires y compris par le biais de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge des référés peut en outre, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
L’arrêté en litige, dont la juridiction n’a été saisie que le 8 janvier à 12h09, est entièrement exécuté à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, de faire droit à la demande de la coordination rurale Union nationale présentée au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la coordination rurale Union nationale.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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