Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 oct. 2023, n° 2104871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2021 et le 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la ville de Marseille a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 65 921,76 euros en réparation des préjudices résultant du refus de lui accorder une indemnité de départ volontaire ou une indemnité de rupture conventionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 8 décembre 2020 en litige du fait de l’empêchement de son délégataire ;
— cette décision, qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, est insuffisamment motivée ;
— en refusant de lui accorder une indemnité de départ volontaire au motif que l’organe délibérant de la collectivité n’avait pas fixé les services, les cadres d’emplois et le grade concernés par une restructuration de service et pour lesquels l’indemnité pouvait être attribuée, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— du fait de l’accord de principe qui lui a été donné pour l’octroi d’une indemnité de départ volontaire lors de l’entretien téléphonique du 25 août 2020, il est fondé à se prévaloir d’une atteinte portée à ses droit acquis concernant cette indemnité ;
— l’administration a commis une faute en lui ayant indiqué qu’il ne serait plus éligible au bénéfice de cette indemnité de départ volontaire au-delà du 1er janvier 2020 ;
— la décision refusant l’octroi d’une rupture conventionnelle est entachée d’une illégalité fautive ;
— l’administration a porté atteinte aux droits acquis et méconnu le principe de confiance légitime en lui refusant l’octroi d’une rupture conventionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 décembre 2019 portant refus d’indemnité de départ volontaire sont tardives et par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Ravenstein substituant Me Leturcq, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, brigadier-chef principal de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la direction de la police municipale de Marseille depuis le 1er janvier 2014. Placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 7 mai 2019, il a sollicité du maire de Marseille, par courrier du 6 novembre 2019, le bénéfice d’une indemnité de départ volontaire (IDV) afin de réaliser, après avoir quitté la fonction publique territoriale, son projet professionnel visant à accompagner les enfants atteints d’autisme. Cette indemnité lui ayant été refusée par une décision de la ville de Marseille du 24 décembre 2019, M. C a alors formulé auprès de son employeur, le 15 juillet 2020, une demande de rupture conventionnelle, en application du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. A la suite d’un entretien, réalisé le 25 août 2020 entre l’intéressé et un agent de la direction des ressources humaines de la ville, cette demande a été rejetée par décision du maire de Marseille du 8 décembre 2020. M. C a alors formé, par un courrier du 3 février 2021 adressé au maire et demeuré sans réponse, un recours gracieux à l’encontre des refus d’IDV et de rupture conventionnelle, et a présenté, par le même courrier, une demande de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 65 921,76 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F D, directrice de la gestion et de l’administration, signataire de la décision contestée du 17 mars 2021, bénéficiait d’une subdélégation l’autorisant à prendre cette décision en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur général adjoint des ressources humaines. Ce dernier bénéficiait lui-même d’une délégation du maire de la ville de Marseille à l’effet de signer, notamment, « les arrêtés relatifs aux positions de disponibilité », par un arrêté du 5 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 15 août 2020. L’absence d’empêchement de M. E ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée du 17 mars 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Selon l’article 5 de ce décret « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signées par les deux parties ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-3 de ce code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ».
5. Le requérant soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’une rupture conventionnelle, qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, est entachée d’un défaut de motivation. Selon les dispositions légales instituant le dispositif de rupture conventionnelle prévues au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 citées au point 2, la conclusion d’une convention de rupture entre le fonctionnaire et l’administration suppose l’accord des deux parties. Dès lors, l’octroi à l’intéressé d’une rupture conventionnelle ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Alors que M. C fait valoir la volonté du législateur de promouvoir un équilibre entre les parties à une rupture conventionnelle et d’encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration, l’employeur de l’agent n’étant pas tenu de lui accorder le bénéfice de ce dispositif, l’attribution d’un tel avantage ne saurait être regardée comme un droit pour l’intéressé. En outre, le refus de rupture conventionnelle n’avait pas davantage à être motivé en vertu de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’une telle décision individuelle ne déroge pas aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l’impose, la décision en litige rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par M. C n’avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Marseille tirée du refus d’octroi de l’indemnité de départ volontaire :
S’agissant de l’illégalité fautive du refus opposé par la ville :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 39 du décret du 15 février 1988 susvisé, pour les motifs suivants : /' restructuration de service ; /' départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ; /' départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel« . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public fixe, après avis du comité technique, les services, les cadres d’emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée ".
8. Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 18 décembre 2009 que la collectivité n’était pas obligée d’instaurer une indemnité de départ volontaire au bénéfice de ses agents, la mise en place de ce dispositif constituant pour elle une simple faculté. En outre, les dispositions de l’article 2 du même décret invoquées par le requérant découlent du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, lequel implique seulement, lorsque l’administration a fait le choix d’instituer une indemnité de départ volontaire, que l’organe délibérant de la collectivité est compétent pour déterminer les modalités concrètes d’attribution de cette indemnité. Au surplus, il est constant qu’au 19 décembre 2019, date à laquelle lui a été refusé l’indemnité de départ volontaire, M. C était placé en position de disponibilité. S’il se prévaut d’une restructuration des services de la ville qui résulterait de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef de la police municipale, relève du service de la police municipale de la ville de Marseille. Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce service aurait fait l’objet d’une restructuration, ni même que des postes de brigadier-chef auraient été supprimés. Par suite, le conseil municipal de la ville n’était pas tenu d’adopter une délibération sur le fondement de l’article 2 du décret du 18 décembre 2009 cité au point 6. Il s’ensuit que le requérant n’est fondé à soutenir ni que la ville a commis une erreur de droit en lui opposant un refus tiré de l’absence de délibération du conseil municipal, ni qu’elle a commis une faute en s’abstenant d’adopter une telle délibération.
S’agissant du comportement fautif de l’administration dans le traitement de sa demande d’indemnité de départ volontaire :
9. M. C entend se prévaloir d’un changement d’attitude « brutal » de l’administration qui, après lui avoir annoncé la tenue d’un second entretien pour fixer les conditions de la rupture conventionnelle, aurait rejeté sa demande sans même lui accorder cet entretien. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a seulement exposé à l’intéressé qu’il avait la possibilité d’introduire une demande d’indemnité de départ volontaire par le biais d’un nouveau dispositif, sans pour autant lui assurer qu’il en bénéficierait effectivement. Dès lors, la ville de Marseille, qui n’avait pas donné son accord à une rupture conventionnelle, et qui n’était pas tenue de mener un second entretien, n’a pas induit l’intéressé en erreur sur ses droits à bénéficier de ce dispositif.
10. Il résulte encore de l’instruction que les services de la ville de Marseille ont indiqué à M. C par la décision du 24 décembre 2019 qu’il ne serait pas éligible au bénéfice de l’IDV et l’ont invité à présenter une demande de rupture conventionnelle au cours de l’année 2020 en raison d’un projet de décret en cours d’élaboration relatif à cette indemnité. Si M. C fait état d’un comportement fautif de la ville qui, en lui communiquant dans ce courrier des informations erronées, l’aurait induit en erreur, il résulte de l’instruction que les services de la ville se sont alors bornés à lui faire part de ce nouveau dispositif, qui n’était pas encore en vigueur du fait de l’absence de décret d’application. En outre, dès la publication du décret d’application du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique au journal officiel du 1er janvier 2020, M. C a été informé du maintien de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier de l’indemnité de départ volontaire prévues par ce texte et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, M. C n’est pas fondé à se prévaloir d’un comportement fautif de la ville de Marseille.
En ce qui concerne la responsabilité de la ville tirée du refus d’octroi d’une rupture conventionnelle :
S’agissant de l’illégalité fautive du refus opposé par la ville :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C ne démontre pas que le rejet opposé à sa demande de rupture conventionnelle serait entaché d’une illégalité fautive et que la responsabilité de la ville de Marseille devrait être engagée.
S’agissant du droit à la réparation de l’atteinte portée aux droits acquis et la méconnaissance du principe de confiance légitime :
13. Si le requérant se prévaut de ce qu’il disposait d’un « droit acquis » à l’octroi d’une rupture conventionnelle du fait de l’accord de principe qui lui aurait été donné lors de l’entretien téléphonique du 25 août 2020, le bénéfice du dispositif est , ainsi qu’il a été dit, subordonné à l’accord des deux parties, à savoir l’administration et le fonctionnaire, et contrairement à ce que fait valoir M. C, il résulte de l’instruction, notamment des termes du courrier du 25 août 2020 qu’il a adressé à l’administration, qu’aucun accord ne lui avait été donné lors de l’entretien du 15 juillet 2020 quant à l’octroi d’une rupture conventionnelle. Cette absence d’accord de l’administration est corroborée par une attestation de l’agent ayant mené l’entretien, en date du 13 septembre 2021. Au surplus, un tel accord ne pouvait être donné lors de cet entretien puisque, selon les dispositions de l’article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, seule une convention signée par les deux parties permet de définir les conditions de la rupture conventionnelle, notamment celles relatives à l’indemnisation du fonctionnaire, dont il est constant qu’elles n’avaient pas été déterminées en l’espèce. En outre, si le requérant invoque sur ce point la méconnaissance du principe de confiance légitime, un tel principe, qui découle du principe de sécurité juridique, n’a vocation, en tout état de cause, qu’à régir les mesures transitoires devant être adoptées en cas de changement normatif.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Marseille
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2104871
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