Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 février 2026 sous le numéro 2601570, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
et elle est également empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 février 2026 sous le numéro 2601800, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kuchcinski qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. F…, interprète assermenté en langue pachtou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 10 février 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2026, en provenance du Royaume-Uni où il est entré le 15 janvier 2025 muni d’un visa étudiant valable du 3 janvier au 3 avril 2025. Il a été interpellé le 12 février 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à la gare de Dunkerque à 15h10. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu, qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour en France et qu’il ne disposait pas des documents requis pour se rendre en Espagne, M. B… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Coquelles où il a formulé une demande d’asile le 18 février 2026. Le 19 février 2026, M. B… s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes il sollicite l’annulation des décisions des 13 et 19 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601570 et n° 2601800 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2026, à l’âge de 23 ans. Il n’y séjournait donc que depuis quelques jours à la date d’adoption des décisions attaquées. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas ne plus avoir de telles attaches au Pakistan, où il a indiqué, lors de son audition par les services de police, que réside sa famille. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, s’il fait état, après l’introduction au centre de rétention administrative, de craintes en cas de retour en République islamique du Pakistan, celles-ci sont d’autant moins crédibles que celles-ci sont fondées, d’une part, sur les décès de son père puis de son frère en 2024 alors que l’intéressé s’est borné à indiquer que les membres de sa famille se trouvait au Pakistan et, d’autre part, sur les menaces personnelles dont il aurait été victime, en novembre 2024, de la part des services de renseignement Pakistanais, alors qu’il est sorti régulièrement de son pays, en janvier 2025, afin de poursuivre des études au Royaume-Uni. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, le 12 février 2026 à 17h20, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen approfondi de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition, déjà mentionnée, par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il aurait formulé, lors de son audition par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de ses auditions, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays pour poursuivre des études au Royaume-Uni, désirer se rendre en Espagne et a émis le souhait de demeurer libre et de se rendre par ses propres moyens dans ce pays lorsqu’il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination du Pakistan, Il suit de là que M. B…, qui a certes indiqué qu’il aurait déposé une demande d’asile en Angleterre, tout en refusant toute prise d’empreintes, n’a fait part, lors de son audition, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour au Pakistan. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, doit être écarté.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 10 février 2026, en provenance du Royaume-Uni où il est entré le 15 janvier 2025 mais où il n’est pas établi qu’il ait formulé de demande d’asile, comme il l’a confirmé à l’audience. En outre, il a déclaré aux services de police s’être rendu au Royaume-Uni pour ses études et avoir quitté le territoire de cet Etat afin de se rendre en Espagne. S’il a, le 18 février 2026, au cinquième jour de sa rétention, formulé, après l’échec de ses démarches visant à être libéré, une demande d’asile, laquelle a été, depuis lors, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci serait fondée, sur les menaces qu’il aurait reçu à la fin de l’année 2024 de la part des services de renseignement pakistanais après que ceux-ci aient tué son père en septembre 2024 et son frère en novembre 2024. Pour autant, outre qu’il n’a jamais fait état, avant le 19 février 2026, de ses menaces, celles-ci apparaissent d’autant moins crédibles que M. B…, d’une part, a déclaré lors de son audition par les services de police que sa famille résidait au Pakistan et, d’autre part, a pu quitter régulièrement son pays muni d’un passeport revêtu d’un cachet de sortie des autorités pakistanaises. D’ailleurs, il a affirmé à l’audience que son père était décédé en 2023, que ses craintes n’avaient aucun lien avec les autorités pakistanaises, à l’origine des problèmes qui auraient conduit au décès de son père et de son frère, mais seraient liées à des menaces qui émaneraient de talibans du Pakistan, lesquels souhaitaient qu’il stoppe ses activités salariées au sein d’une association humanitaire. Il a également admis ne pas avoir sollicité la protection des autorités pakistanaises. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Pakistan comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens, tirés, par la voie de l’exception, de l’irrégularité des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. B… ne résidait en France que depuis trois jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et ne fait état d’aucun lien particulier avec ce pays. En outre, M. B… ne se prévaut, en se bornant à soutenir qu’il encourt, ainsi qu’en attesterait son récit d’asile, des menaces de traitement inhumains et dégradants, d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de toute menace à l’ordre public, M. B…, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de maintien en centre de rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile :
M. B… qui déclare être entré en France le 10 février 2026, après avoir séjourné plus d’un an au Royaume-Uni, n’a jamais sollicité de protection internationale avant son placement en centre de rétention administrative, le 18 février 2026. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour poursuivre ses études, et n’a fait état, à cette date d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé au Pakistan. Il soutient certes, pour la première fois, dans son recours craindre des traitements inhumains ou dégradants au Pakistan du fait de menaces de la part des autorités, lesquelles, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, apparaissent peu crédibles compte tenu de ses modalités de sortie de son pays. Il a d’ailleurs formulé un nouveau récit à l’audience. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… le 18 février 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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