Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, expert désigné, demande au juge des référés :
1°) d’étendre à la société à responsabilité limitée (SARL) Reseauplast et à la société par actions simplifiée (SAS) Frans Bonhomme la mesure d’expertise référencée n° 2503164, ordonnée le 30 juin 2025, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la branche Puisserguier (Hérault) du canal d’irrigation géré par l’association syndicales autorisée (ASA) des Irrigants du pays d’Ensérune ;
2°) d’étendre la mission qui lui a été confiée à la conciliation des parties ;
3°) de lui allouer une allocation provisionnelle de 20 000 euros ;
4°) de lui accorder un report de délai au mois de septembre 2026 pour la remise de son rapport compte tenu de la mise en hivernage du canal.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503164 rendue le 30 juin 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension de l’expertise :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission (…) ».
2. L’expertise ordonnée le 30 juin 2025 tend à déterminer l’origine des désordres affectant une partie du canal d’irrigation géré par l’ASA des Irrigants du pays d’Ensérune. Il ressort des écritures de l’expert que la responsabilité de la SARL Reseauplast et de la SAS Frans Bonhomme, qui ont fourni les manchons litigieux quant aux dysfonctionnements constatés au niveaux des raccords, est susceptible d’être engagée. Leur participation aux opérations d’expertise présente dès lors un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R.532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’expert visant à étendre l’expertise au contradictoire de ces deux sociétés.
3. L’expert désigné demande en outre que sa mission soit complétée pour lui permettre de concilier les parties. Cette demande entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de proroger au 30 septembre 2026 le délai accordé à M. B… pour la remise de son rapport d’expertise.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. (…) ».
6. La décision d’allouer à l’expert une allocation provisionnelle constitue un acte administratif non susceptible de recours juridictionnel qui relève de la compétence du seul chef de juridiction. Les conclusions de l’expert présentées à cette fin au juge des référés ne peuvent donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2503164 en date du 30 juin 2025 est étendue au contradictoire de la SARL Reseauplast et de la SAS Frans Bonhomme.
Article 2 : La mission confiée à l’expert par est étendue à la conciliation éventuelle des parties.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, au plus tard le 30 septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société par actions simplifiée Frans Bonhomme, à la société à responsabilité limitée Reseauplast et à l’association syndicale autorisée des Irrigants du pays d’Ensérune.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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