Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2102489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, l’association « Entente Canine de Luynes » (ECL), représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de constater l’existence d’une voie de fait commise par la commune de Luynes en procédant irrégulièrement à son expulsion des immeubles communaux mis à sa disposition et en séquestrant ses biens mobiliers et matériels ;
2°) d’enjoindre à ladite commune de lui restituer tous ses biens meubles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luynes le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association a qualité pour ester en justice car elle dispose de la personnalité juridique au sens de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dès lors qu’elle a été déclarée en préfecture et que ses statuts ont été régulièrement publiés ;
— elle dispose d’une habilitation nécessaire au sens de l’article 15 de ses statuts dès lors que, par délibérations des 6 septembre 2019 et 23 janvier 2021, son assemblée générale et son comité directeur ont autorisé son président à ester en justice ;
— la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la voie de fait en l’absence de dépossession définitive, lorsque la remise en état des lieux est possible ;
— il y a voie de fait constituée par son expulsion irrégulière du terrain qu’elle occupait ;
— la commune de Luynes a commis une irrégularité manifeste en procédant à son expulsion sans préavis, sans état des lieux et sans restitution du matériel lui appartenant ;
— il y a voie de fait constituée par la séquestration irrégulière de tous ses biens mobiliers ;
— les biens séquestrés lui appartiennent ;
— l’acte de séquestration ne peut pas se rattacher à un pouvoir de la commune de Luynes ;
— la valeur d’achat actuelle de ses biens s’élève à 23 358, 68 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Luynes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « Entente Canine de Luynes » (ECL) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A n’a pas la qualité à agir au nom de l’ECL dès lors que son mandat de six ans, à la suite de son élection par le comité le 1er février 2013, s’est achevé fin janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts de l’association ;
— aucun procès-verbal, ni compte-rendu d’assemblée générale permettant de justifier valablement la composition du bureau de l’ECL ne lui a été communiqué ;
— l’association Sportive Luynoise (ASL) a été créée afin d’éviter l’éparpillement des moyens et a vocation de regrouper toutes les associations de la commune sous forme de sections ;
— elle a formalisé en décembre 2015 par écrit les conditions générales de partenariat de la municipalité avec les associations via la rédaction de la « Charte fixant les grands principes du partenariat de la commune avec le monde associatif », posant le principe que seules peuvent bénéficier de moyens municipaux les associations qui auront intégré les associations mères à sections type, et notamment l’ASL pour les activités sportives ;
— cette charte a été signée par l’ECL, dès lors, l’ECL a intégré l’ASL et était membre du comité directeur de l’ASL ;
— les biens mis à la disposition par la commune de l’ECL ont été en réalité mis à la disposition directe de l’ASL, seule interlocutrice de la commune, à charge pour elle d’en attribuer l’usage à l’ECL qui était l’une de ses sections ;
— les biens ont été en partie financés par les anciens adhérents de l’ECL qui ont par la suite rejoint la nouvelle section canine « Educa’Luynes » de l’ASL ;
— les biens ont été également financés par des subventions publiques.
Par un courrier en date du 27 février 2024, le rapporteur a sollicité auprès de la commune de Luynes des éléments et pièces supplémentaires.
Par un courrier enregistré le 15 avril 2024, la commune de Luynes a répondu au courrier précité.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2023 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2024, l’instruction a été réouverte en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Luynes (37230) a mis à disposition à partir de l’année 1981 de l’association « Entente canine de Luynes » (ECL) pour l’exercice de son activité de dressage canin un terrain ainsi qu’un local non meublé dont elle est propriétaire au lieudit « Les Varennes ». Par courrier en date du 1er février 2019, le maire a informé le président de l’association de la fin de mise à disposition desdits immeubles en raison de la création d’une section canine au sein de l’Association sportive Luynoise (ASL). Par la présente requête, l’association « Entente canine de Luynes » (ECL) demande au tribunal de constater l’existence d’une voie de fait en raison de son expulsion et de la non restitution de son matériel, ainsi que la condamnation de ladite commune à les lui restituer.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
3. Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique.
4. D’une part, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage.
5. D’autre part, l’extinction du droit de propriété caractérisant la voie de fait s’entend de la dépossession totale et définitive de la propriété privant de fait le propriétaire du droit d’en jouir et d’en disposer librement.
Sur les conclusions présentées par l’association requérante :
Sans qu’il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de constatation de l’existence d’une voie de fait en raison de l’expulsion du local communal mis à sa disposition par la commune :
7. Une personne morale de droit privé ne dispose d’aucun droit au maintien dans un local municipal mis à sa disposition.
8. D’une part, il est constant que la commune de Luynes a mis à compter de l’année 1981 à disposition de l’association « Entente Canine de Luynes » (ECL) pour l’exercice de son activité de dressage canin un terrain ainsi qu’un local non meublé dont elle est propriétaire. Cette occupation, en dépit de sa durée, n’a conféré aucun droit à occupation au bénéfice de l’association requérante, quand bien même celle-ci aurait procédé à l’entretien desdits biens, dès lors qu’il est toujours loisible à la personne publique propriétaire de mettre fin et reprendre possession d’un immeuble qu’elle met à disposition d’une personne privée dans des conditions qui diffèrent selon la domanialité du bien dont s’agit. Par suite, la décision en date du 1er février 2019 du maire de la commune de Luynes portant fin de mise à disposition des immeubles dont l’association requérante bénéficiait jusque-là se rattache à un pouvoir de l’administration.
9. D’autre part, il est constant que la fin de mise à disposition du terrain comme du local a donné lieu à une remise de clé de la part de l’association requérante qui n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’il y aurait eu une exécution forcée dans des conditions irrégulières de la décision de fin de mise à disposition.
10. Dans ces conditions, la fin de la mise à disposition du local dont bénéficiait jusqu’alors l’association ECL, qui n’a entrainé aucune extinction de son droit de propriété, n’est manifestement pas insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ni n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée.
11. S’il est soutenu que la commune de Luynes aurait irrégulièrement mis fin à cette occupation en l’absence de préavis comme de réalisation d’un état des lieux, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du courrier en date du 1er février 2019, que le maire a demandé au président de l’ECL de contacter les services gestionnaires pour les remises des clés des locaux, du matériel et du mobilier et que puisse être arrêtée une date d’état des lieux de sortie. Dans ces conditions, ce moyen de légalité externe n’est manifestement pas fondé. Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin de constatation d’une voie de fait en raison de la non restitution du matériel laissé dans le local communal :
12. Il ressort des pièces du dossier l’association ECL a présenté par courriers en date des 30 septembre 2019, 12 décembre 2019, 7 avril 2020 et 8 juin 2021 des demandes tendant à la restitution des matériels acquis mais restés dans les locaux auxquels la commune n’a pas répondu. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Luynes à lui restituer les éléments mobiliers dont elle revendique la propriété pour une valeur estimée à 23 358,68 euros, sans cependant rechercher sa responsabilité, ni solliciter l’annulation d’une décision de refus de restitution du maire.
13. Il incombe à l’association requérante qui se limite à invoquer l’existence d’une voie de fait en raison de la saisie irrégulière de ses biens mobiliers de saisir, si elle s’y croit fondée, la juridiction judiciaire.
14. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. D’une part, et ainsi qu’il a été dit plus avant, l’association ECL ne sollicite l’annulation d’aucune des décisions de refus citées au point 12. D’autre part, si elle présente des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Luynes à lui restituer ses biens meubles, celles-ci qui ont pour objet comme pour effet d’enjoindre à titre principal à l’administration à une obligation de faire ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Entente Canine de Luynes doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Ces dispositions font, d’une part, obstacle à ce que la commune de Luynes, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au titre des dispositions précitées la somme de 5 000 euros demandée par l’association requérante. D’autre part, la commune de Luynes demande au tribunal de condamner l’association requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne peut toutefois se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’absence de tout élément produit en ce sens, il y a lieu de rejeter les conclusions également présentées à ce titre par la commune de Luynes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Entente Canine de Luynes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Luynes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Entente Canine de Luynes » et à la commune de Luynes.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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