Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2025, n° 2504529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Tesla France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Tesla France, représentée par Me Chouraqui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’injonction en date du 4 avril 2025 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines lui a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation, de se conformer à plusieurs dispositions du même code dans un délai de quatre mois, a prononcé une astreinte journalière de 50 000 euros à l’expiration de ce délai s’agissant de la demande de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant à induire le consommateur en erreur en utilisant des mentions trompeuses relatives à l’étendue des capacités de conduite autonome des véhicules existantes ou à venir et a prévu la publicité de cette décision dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier et un préjudice moral d’ordre « réputationnel » ; elle porte également atteinte à des intérêts publics qu’elle défend ; enfin, la condition d’urgence est présumée de manière irréfragable pour les moyens liés au respect du droit de l’Union européenne ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. sur l’infraction aux articles L. 312-45 et R. 341-10 du code de la consommation, il a été répondu à cette injonction dès la phase contradictoire ;
. sur les manquements à l’article L. 221-13 du code de la consommation, il a été répondu à cette injonction depuis le 28 mars 2025 ;
. sur l’infraction à l’article L. 312-50 du code de la consommation, elle a modifié ses pratiques et s’est conformée à ces dispositions depuis le 28 mars 2025 ;
. la direction départementale de la protection des populations, s’agissant de l’infraction à l’article L. 121-2 2° b) du code de la consommation a méconnu l’article L. 121-2 et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. la direction départementale de la protection des populations, s’agissant de l’infraction à l’article L. 121-2 2° a) du code de la consommation a méconnu l’article L. 121-2, a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur sur la matérialité des faits ;
. la direction départementale de la protection des populations, s’agissant de l’infraction à l’article L. 121-2 2° e) du code de la consommation a méconnu l’article L. 121-2 et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. la direction départementale de la protection des populations, s’agissant de l’infraction à l’article L. 221-24 du code de la consommation a méconnu cet article et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
. la direction départementale de la protection des populations, s’agissant de l’infraction à l’article L. 221-5 du code de la consommation a méconnu cet article et l’article L. 221-13 du même code ;
. la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. l’article L. 521-1 du code de la consommation est incompatible avec le principe de légalité des délits et des peines prévu à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. l’article L. 521-1 du code de la consommation est incompatible avec le principe de proportionnalité des peines prévu à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 13 de la directive 2005/29.
La requête de la SARL Tesla France a été communiquée au directeur départemental de la protection des populations des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2504528 par laquelle la SARL Tesla France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Féral, juge des référés qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles ;
— les observations de Me Segalen, substituant Me Chouraqui pour la SARL Tesla France qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B et M. A, représentant le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines qui concluent à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 28 avril 2025 à 10h27.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité (SARL) Tesla France est spécialisée dans la production et la commercialisation de véhicule électrique. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’injonction en date du 4 avril 2025 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines lui a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation, de se conformer à plusieurs dispositions du même code dans un délai de quatre mois, a prononcé une astreinte journalière de 50 000 euros à l’expiration de ce délai s’agissant de la demande de cesser la pratique commerciale trompeuse consistant à induire le consommateur en erreur en utilisant des mentions trompeuses relatives à l’étendue des capacités de conduite autonome des véhicules existantes ou à venir et a prévu la publicité de cette décision dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
3. D’autre part, termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de son article R. 312-1 : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
4. Le présent litige concerne une injonction de mise en conformité émise par le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines, constitutive d’une mesure de police administrative spéciale, prévue par l’article L. 521-1 du code de la consommation et prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles. Ainsi, nonobstant la circonstance que la mesure en cause trouve son origine dans un contrôle réalisé par les inspecteurs de cette direction départementale débuté en avril 2023 alors que le siège de l’entreprise était alors dans le département des Yvelines, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel cette société a son siège au jour de la décision en litige. Celui-ci étant situé à Saint-Ouen-sur Seine, en Seine-Saint-Denis, à cette date, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, ainsi, au demeurant, qu’en ont été informées les parties par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en suspension présentées par la SARL Tesla France doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL tesla France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tesla France et au directeur départemental de la protection des populations des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2504529
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