Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 janv. 2026, n° 2503932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son agrément d’assistant maternel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’agréer en qualité d’assistant maternel dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est empêché d’exercer son activité professionnelle alors qu’il avait conclu plusieurs contrats d’accueil d’enfants devant prendre effet au début de l’année 2026, qu’il est confronté à des difficultés financières dès lors que ses charges s’élèvent à 2 625, 32 euros par mois, et que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne se heurte à aucun intérêt public ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de la commission consultative paritaire départementale qui représente pourtant une garantie procédurale pour l’agent qui lui permettait de présenter ses observations écrites ou orales et d’être assisté, ce dont il a été privé ;
- le conseil départemental a utilisé la procédure d’abrogation d’un acte administratif individuel en lieu et place de la procédure de retrait d’agrément croyant pouvoir ainsi faire fi de l’obligation de saisir la CCPD avant tout retrait d’agrément, tel que prévu par l’article R421-23 du CASF, ce qui constitue un détournement de procédure ;
- il n’est pas établi que la décision abrogée du président du conseil départemental du 19 août 2025 était illégale ; le département ne pouvait, dès lors, légalement prendre une telle mesure d’abrogation d’un acte administratif créateur de droits ;
- il n’est pas non plus établi qu’il ne satisfait plus aux conditions requises pour le maintien de son agrément d’assistant maternel alors que sa demande d’agrément d’assistant maternel a fait l’objet d’une étude approfondie menée par le service de Protection Maternelle et Infantile du département et qu’il s’est vu délivrer, en date du 13 octobre 2025, les attestations certifiant la validation de l’ensemble des modules de formation obligatoires ;
- la procédure disciplinaire menée à son encontre en qualité d’assistant familial n’a aucun lien avec l’exercice de ses fonctions d’assistant maternel ;
- son altercation avec le médecin de la PMI n’a pas fait obstacle à l’octroi de son agrément en qualité d’assistant maternel ;
- il n’est pas démontré qu’il aurait exercé des violences physiques à l’encontre des enfants qui lui étaient confiés, et qu’il n’aurait pas restitué leurs effets personnels, ce qu’il a fait par voie postale alors pourtant qu’il était en situation de grande détresse psychologique à la suite de la réorientation brutale et injustifiée des enfants qu’il accueillait et en arrêt de travail ;
- il n’est pas démontré qu’il aurait procédé de manière délibérée à la diffusion publique et non autorisée de l’image des enfants placés sous sa responsabilité et en l’absence de tout lien de connexité juridique et matérielle entre les prétendues photographies diffusées dans le cadre de fonctions antérieures et ses fonctions d’assistant maternelle, la décision est illégale ;
- il n’est pas établi qu’il aurait divulgué des informations sur les modalités d’accueil des enfants ;
- la référence à l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 août 2025, relative à son licenciement pour faute grave, est sans lien avec l’exercice de ses fonctions en qualité d’assistant maternel ;
— la décision litigieuse en date du 15 décembre 2025 doit être annulée pour erreur de droit, violation de la loi et l’erreur d’appréciation en l’absence d’illégalité de l’agrément, dès lors qu’il remplissait l’intégralité des conditions requises pour l’exercice effectif des fonctions d’assistant maternel agréé conformément à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2503930 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui mentionne les difficultés vécues par sa famille suite au retrait des enfants dont il avait la charge et son souhait d’exercer à nouveau ce métier en qualité d’assistant maternel ;
- les observations de Mme B…, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui reprend les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A… un agrément en qualité d’assistant maternel, l’autorisant à accueillir trois enfants de 0 à 18 ans en journée. Après avoir suivi une formation, il a signé un premier contrat d’accueil pour un enfant le 10 octobre 2025 et conclu d’autres contrats pour 2026. Toutefois, par décision du 15 décembre 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son agrément d’assistant maternel. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet acte du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. M. A… a été agréé en tant qu’assistant familial par le département des Pyrénées-Atlantiques à compter du 8 février 2021, pour l’accueil d’un enfant de manière permanente et continue. A compter du 31 mars 2021, il a été employé à ce titre par le département des Pyrénées-Atlantiques. L’agrément de M. A… a été renouvelé et étendu à l’accueil de deux enfants le 25 mai 2022 puis de trois enfants le 12 septembre 2023. Le 9 janvier 2025, M. A… a été informé de ce que le président du conseil départemental lui retirait la garde des trois enfants confiés. Par un arrêté du 23 juin 2025, pris après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente en formation disciplinaire réunie le 3 juin 2025, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de M. A… pour faute grave puis par une décision du 8 juillet 2025, cette même autorité lui a retiré l’agrément d’assistant familial, retrait motivé par le constat d’une incapacité à prendre en compte les émotions des enfants, une incapacité à offrir un cadre de vie stable et sécurisant, une incapacité à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet de l’enfant, une posture professionnelle inadaptée, des manquements au respect du secret professionnel, notamment par la diffusion publique (en particulier sur les réseaux sociaux) de contenus relatifs à sa situation et à celle des enfants confiés.
6. Par décision du 19 août 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques a néanmoins accordé à M. A… un agrément d’assistant maternel, l’autorisant à accueillir trois enfants de 0 à 18 ans en journée. Cette décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 août 2025 est une décision créatrice de droits qui ne peut être abrogée dans le délai de quatre mois que si elle est illégale.
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision du 19 août 2025 au motif que M. A… ne satisfaisait pas aux conditions requises pour le maintien de son agrément d’assistant maternel n’est pas établie, alors que sa demande d’agrément d’assistant maternel a fait l’objet d’une instruction complète par le service de PMI du département qui disposait des informations relatives à son précédent agrément d’assistant familial est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d’abrogation du15 décembre 2025 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
8. En second lieu, la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la poursuite par M. A… de son activité professionnelle et prive l’intéressé des revenus tirés de son exercice alors qu’il doit faire face aux charges du foyer. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce, quand bien même M. A… pourrait bénéficier, ainsi que le fait valoir le département, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et alors que l’existence d’un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l’exécution de l’abrogation d’agrément litigieux n’apparaît, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas démontrée.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution de l’agrément de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de restituer son agrément à M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 janvier 2026.
La juge des référés
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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