Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 24 janvier 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 du président du conseil départemental du Loiret l’admettant au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, et évaluant son degré de dépendance au niveau 4 des groupes iso-ressources (GIR 4) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso-ressources », dite grille « AGGIR », a ordonné une expertise médicale.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 29 juillet et 3 août 2024, Mme C conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, le département du Loiret conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire et par les mêmes moyens.
Vu :
— l’ordonnance du 19 mars 2024 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a désigné en qualité d’expert le professeur A B ;
— le rapport d’expertise du professeur A B déposé au greffe du tribunal le
14 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Suivant l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. ». Suivant l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : » 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 () ". Selon l’article R. 232-3 du même code :
« Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que :
« Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (..) II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. ( ) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-14 du code : « A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12. ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du professeur A B, que Mme C présente un état d’affaiblissement global tant sur le plan physique que sur le plan des facultés mentales et cognitives qui affecte considérablement son discernement et influe sur la perte d’autonomie et que compte tenu de sa dépendance psychique totale qui nécessite une surveillance permanente et physique partielle en raison d’une cardiopathie avancée, d’un diabète et d’une hémiparésie, cette situation doit conduire à un classement dans le groupe iso-ressources GIR 2. La requérante et le département ne contestent pas les conclusions de l’expert.
3. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental du Loiret a apprécié de manière erronée la situation de dépendance de Mme C en retenant un classement en GIR4 pour la période du 12 juin 2023 au 12 mai 2024 et GIR3 à compter du
13 mai 2024 alors qu’elle doit être classée en GIR2. Il suit de là que Mme C est fondée à demander que l’allocation personnalisée d’autonomie lui soit versée par le département du Loiret, à compter du 29 avril 2023, date de réception de la décision attaquée du 21 avril 2023 du président du conseil départemental du Loiret, en retenant un classement dans le groupe iso-ressources GIR2.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2023 du président du conseil départemental
du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est attribué à Mme C l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 29 avril 2023 en retenant un classement dans le groupe iso-ressources GIR2.
Article 3 : Mme C est renvoyée devant le département du Loiret afin de fixer ses droits à cette allocation personnalisée d’autonomie à domicile sur la base de son classement en GIR2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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