Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012 et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié » à M. B dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1987, est entré en France le 13 novembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « jeune professionnel » valable du 19 octobre 2019 au 19 septembre 2020 et a ensuite obtenu le renouvellement de son autorisation de travail jusqu’au 20 décembre 2021. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre et des décisions subséquentes qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance " est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, d’une part, si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont cette autorité dispose dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont il dispose au titre de l’article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France au cours du mois de novembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « jeune professionnel » valable jusqu’au 19 septembre 2020 afin d’y exercer une activité de pâtissier pour laquelle il a obtenu le renouvellement de son autorisation de travail jusqu’au 20 décembre 2021. Il est constant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis lors. Il ressort ensuite des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de trente-deux ans et dans lequel résident ses parents et sa fratrie. S’il se prévaut d’avoir signé, le 7 septembre 2020, un contrat d’intégration républicaine et d’être investi dans le milieu associatif depuis l’année 2022, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il y a fixé en France le centre de ses intérêts privés. Enfin, M. B souligne qu’il travaille de manière continue depuis son arrivée en France et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef pâtissier depuis le 13 mars 2023. Toutefois, cette insertion professionnelle n’est pas d’une nature telle qu’elle puisse caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » et n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
10. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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