Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire du 26 février 2026, M. A… B… et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 retirant la décision attribuant à M. B… une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu la lettre informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’une décision explicite de l’Agence nationale de l’habitat en réponse au recours préalable obligatoire, était intervenue avant l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 6 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-47745 a été créé, soit avant l’introduction de la requête le 13 février 2025. Par suite, la requête est irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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