Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 10 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kouamo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 19 novembre 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de prolonger la durée de validité du titre de séjour en cours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de proroger dans cette attente la validité du titre de séjour en cours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme A… déclare ne maintenir que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante zimbabwéenne née le 16 mars 1996, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2021. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « étudiante » valable du 23 juillet 2022 au 22 novembre 2023. Elle a ensuite été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante », valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024, puis d’une carte de séjour temporaire portant la « mention recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026. Le 23 septembre 2025, Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut afin d’obtenir un titre portant la mention « salarié ». Par arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 16 décembre 2025 et qu’un titre de séjour a été délivré en cours d’instance à Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme A… a déclaré ne maintenir que sa demande présentée au titre des frais d’instance. Elle doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… a expressément maintenu ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 pris à l’encontre de Mme A…, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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