Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2404878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2404878, M. B A, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige est entachée d’illégalité dès lors qu’il a sollicité en vain la communication des motifs de refus ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500186, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une autre erreur de droit en lui opposant la situation de l’emploi à laquelle l’accord franco-tunisien ne se réfère pas ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre du travail ;
— il a commis une « erreur de droit » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Viallet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1985, déclare être entré régulièrement en France pour la dernière fois le 13 mai 2015. L’intéressé a sollicité, par un courrier reçu le 1er juillet 2024 en préfecture de Vaucluse, la régularisation de sa situation au titre du travail. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 23 décembre 2024 dont l’article 1er rejette la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de l’intéressé, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 23 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite contestée dans l’instance n° 2404878.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
6. Il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse, après avoir rappelé à juste titre que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande de régularisation au titre du travail, a retenu en substance, au regard notamment de la nature et de la durée d’exercice de l’activité de « personnel de vente » de l’intéressé, qui a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 2023, que cette demande de régularisation devait être rejetée.
9. D’une part, si le requérant indique être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse ne s’étant pas fondé sur le motif tiré de l’absence de présentation d’un visa de long séjour.
10. D’autre part, si le requérant se prévaut de la « proposition de contrat de travail » signée le 1er mai 2023, il n’établit pas en quoi le préfet de Vaucluse aurait commis une « erreur de droit » en faisant notamment référence, dans l’arrêté contesté, à ce contrat de travail à durée indéterminée pour se prononcer sur sa demande de régularisation en qualité de salarié.
11. Ensuite, il ressort des pièces des dossiers que M. A a notamment suivi une formation dans le domaine de la pâtisserie dans son pays d’origine et qu’il a obtenu, au cours de l’année 2004, un diplôme à l’issue de cette formation. Par ailleurs, le requérant justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie en France durant une partie des années 2015, 2016, 2018, 2020 et 2021. L’intéressé exerce, en vertu du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 1er mai 2023, les fonctions de « personnel de vente » au sein d’une boulangerie-pâtisserie située à Avignon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, compte tenu notamment de la nature des fonctions exercées par M. A, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Enfin, si le préfet de Vaucluse a relevé que l’activité professionnelle exercée par M. A ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par un arrêté du 1er mars 2024, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cette circonstance n’a été énoncée que de façon surabondante. Par suite, les moyens, au demeurant imprécis, tirés de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une « erreur de droit » ou un « détournement de procédure » en se référant à la situation de l’emploi ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si M. A justifie avoir épousé, le 17 janvier 2015, une ressortissante française née en 1966, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de sa relation avec cette dernière antérieurement à leur séparation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intéressé, qui était en instance de divorce à la date de l’arrêté contesté, résiderait de façon continue en France depuis le 13 mai 2015 ainsi qu’il le soutient, ni qu’il y disposerait d’attaches intenses et stables. Il n’apparaît pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. A, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes visées ci-dessus de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404878, 2500186
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