Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2603818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, le maire de la commune d’Ermont, demande au tribunal :
1°) de déclarer M. Youcef Khinache démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal ;
2°) de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. Youcef Khinache est tenu, en application des dispositions des articles R. 42 et R. 43 du code électoral, d’exercer les fonctions de président d’un bureau de vote ;
- il s’agit de fonctions dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il a été désigné comme président du bureau de vote n°14 dans le cadre des élections législatives des 30 juin et 6 juillet 2024 sans toutefois se présenter, ni justifier d’une excuse valable ;
- par un courrier du 3 février 2026, il a rappelé à l’ensemble des conseillers municipaux qu’ils étaient obligés de présider un bureau de vote, à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, ce à quoi M. D… a répondu qu’il serait indisponible sans justifier d’excuse valable malgré une mise en demeure d’y pourvoir.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. Youcef Khinache, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Ermont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le maire de la commune ne l’a pas convoqué pour présider un bureau de vote mais a seulement entendu s’assurer de la disponibilité des conseillers municipaux ;
- il a une excuse valable pour ne pas avoir répondu favorablement à la demande qui lui a été adressée ;
- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de M. C…, représentant la commune d’Ermont,
- les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le maire de la commune d’Ermont demande au tribunal de prononcer la démission d’office de M. Youcef Khinache, conseiller municipal, au motif que ce dernier a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions de président d’un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi (…) / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel (…) ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau (…) ».
4. La présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par les dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure de présenter une excuse valable.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 février 2026, le maire d’Ermont a informé l’intégralité des membres du conseil municipal qu’ils avaient l’obligation d’assurer la présidence des bureaux de vote de la commune lors des élections municipales devant se tenir les 15 et 22 mars 2026, en application de l’article R. 43 du code électoral, et qu’une refus sans excuse valable les exposait au risque de voir mise en œuvre la procédure de démission d’office de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 9 février suivant, M. D… a répondu qu’il serait indisponible durant l’intégralité du mois de mars et qu’il ne pourrait être présent dans aucun bureau de vote, sans expliciter les motifs justifiant son absence. Le 12 février suivant, par courriel, le maire d’Ermont lui a expressément rappelé ses obligations et l’a mis en demeure, dans un délai de quarante-huit heures, de confirmer sa disponibilité sous peine d’engager la procédure de l’article L. 2121-5 précité. M. D… a réitéré son refus par un nouveau courrier du 17 février suivant aux termes duquel il indique que son indisponibilité serait directement liée à l’incendie criminel de son pavillon, les travaux lourds de restructuration en cours le mobilisant et justifiant sa présence. Toutefois ces éléments peu circonstanciés, notamment en ce qu’ils ne précisent pas en quoi la présence de M. A… un dimanche serait nécessaire dans son pavillon en reconstruction, l’intéressé ne justifiant de surcroit pas l’impossibilité à laquelle il se heurterait de se faire remplacer, ne peuvent être regardés comme constituant une excuse valable au sens de l’article L. 2121-5 précité.
6. Si M. D… fait valoir que la demande de le déclarer démissionnaire d’office serait entachée d’un détournement de procédure, il ne l’établit pas. En particulier, il ne démontre pas l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements du maire de la commune d’Ermont destinés à provoquer un refus de sa part d’exercer ses fonctions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D…, qui ne peut utilement soutenir en défense que cette mesure, prévue par la loi qui n’en prévoit pas de modulation serait disproportionnée, doit être déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. Youcef Khinache est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal d’Ermont.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Youcef Khinache, au maire de la commune d’Ermont et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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