Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2405625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision contestée ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu le principe général du droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 octobre 2024.
Par un courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 31 juillet 2024, qui ne sont pas présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation de cet arrêté (article R.522-1 du code de justice administrative).
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Des pièces complémentaires produites pour Mme A, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Valay, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1964, déclare être entrée le 18 juillet 2023 afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Postérieurement à l’adoption de cette décision, le 28 août 2024, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté en litige étant présentées dans la même requête que celle tendant à son annulation, elles sont irrecevables en application de l’article R. 522-1 précité et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la décision portant obligation de quitter le territoire français précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, qui indique que la requérante ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, étant observé que Mme A n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la moindre pièce établissant la présence en France de son fils et de ses petits-enfants.
8. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privée du droit d’être entendu, qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A fait valoir qu’elle prend soin de ses petits-enfants et que son fils, qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour, la prend en charge financièrement depuis plusieurs années. Elle soutient également que, souffrant de la maladie de Huntington ainsi que des hépatites B et C et d’un état de stress post-traumatique pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique, elle a besoin de la présence à ses côtés de son fils et de sa belle-fille, son époux étant décédé en Guinée en 2022. Toutefois, la requérante, qui n’avait pas sollicité le séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée, n’établit pas que la perte d’autonomie qui résulterait de sa maladie rendrait nécessaire le soutien de son fils ni que celui-ci ne pourrait pas prendre en charge des soins et une assistance à tierce personne en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement de la requérante porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prononçant l’éloignement de Mme A, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à l’intérieur supérieur de ses deux petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en juillet 2023 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si Mme A soutient qu’elle sera exposée à des risques de persécution dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas. En outre, elle n’établit pas que le défaut de traitement des diverses affections dont elle souffre serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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