Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Travail Nice Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Nice Est l’a informé de son refus d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er octobre 2022.
Par une mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 juin 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Sur le désistement d’office :
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4.
En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 25 juin 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 8 heures 37 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Travail PACA au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la direction régionale de France Travail PACA présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 13 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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