Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 18 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la colonelle, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise, lui a infligé une sanction de huit jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 1er août 2023 du général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser une somme non chiffrée en réparation du préjudice que sa famille et lui-même ont subi.
Il soutient que :
- la sanction ne pouvait être fondée sur le motif tiré du défaut de transmission au Parquet des pièces d’une procédure pour conduite d’un véhicule en état alcoolique dès lors qu’elle ne relève pas de son champ de compétence ;
- il a adressé les pièces de cette procédure par voie dématérialisée dont la transmission au Parquet du tribunal judiciaire de Beauvais a échoué ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée lui a causé un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjudant de la gendarmerie nationale, a été affecté à la brigade de proximité d’Auneuil le 1er août 2014. Par une décision du 14 février 2023, la colonelle, commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise, lui a infligé la sanction de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution. M. B… a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 1er août 2023 du général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner le ministre des armées à lui verser une somme non chiffrée en réparation du préjudice que sa famille et lui-même auraient subi.
Sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…)». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires de M. B… une fin de non-recevoir tirée de ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ayant donné lieu à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis.
Pour prononcer la sanction disciplinaire de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution à l’encontre de M. B…, l’autorité militaire de deuxième niveau s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé a omis de transmettre au Parquet du tribunal judiciaire de Beauvais les pièces de procédure relatives à des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique qu’il avait constatés le 23 juin 2021 et, d’autre part, qu’il a modifié le 8 mars 2022 le procès-verbal d’investigations de clôture de cette procédure, initialement daté au mois de juin 2021, et a indiqué la date du 8 mars 2022 sur le bordereau d’envoi judiciaire y afférent.
Pour contester cette sanction, M. B…, qui ne soulève aucun moyen tiré de son caractère disproportionné, fait valoir qu’il a transmis par voie dématérialisée au Parquet les pièces de cette procédure, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas du champ d’attribution de ses missions, et que les faits lui étant reprochés ne sont pas matériellement établis.
Si M. B… soutient que la transmission au Parquet des pièces de la procédure citée au point 7 ne relève pas de ses missions, toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, d’autre part, il est constant que cette procédure porte sur une infraction au code de la route constatée par l’intéressé et, enfin, ce dernier indique dans ses écritures les avoir communiquées par voie dématérialisée au Parquet. Dans ces conditions, leur transmission au Parquet du tribunal judiciaire de Beauvais doit être regardée comme une mission relevant des obligations professionnelles de M. B….
En outre, si M. B… soutient avoir adressé par voie dématérialisée les pièces de la procédure au Parquet, toutefois, d’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à l’établir et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers électroniques du Parquet du tribunal judiciaire de Beauvais des 2 et 17 octobre 2022, que l’autorité judiciaire n’a jamais reçu les pièces de cette procédure dont la communication aurait dû, en tout état de cause, être effectuée par voie postale. Dans ces conditions, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le Parquet du tribunal judiciaire ait adressé un mail de relance au cours du mois de septembre 2021 pendant lequel M. B… était placé en arrêt de travail, le défaut de leur transmission par ce dernier, constitutif d’un manquement à ses obligations professionnelles, est matériellement établi.
Enfin, il ressort du compte-rendu du 22 mars 2022 d’un adjudant de la gendarmerie du Coudray-Saint-Germer, que ce dernier a constaté, lors d’une opération de correction des procédures de la brigade de proximité d’Auneuil, que la date du procès-verbal d’investigations de clôture de la procédure citée au point 7, initialement datée au mois de juin 2021, a été modifiée le 8 mars 2022 et que cette date a été renseignée sur le bordereau d’envoi judiciaire alors qu’aucune des pièces de cette procédure n’a été transmise à l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne conteste pas avoir procédé à de telles modifications, ces faits, qui lui sont imputables et constitutifs d’un manquement à ses obligations professionnelles, sont matériellement établis.
Il s’ensuit que l’ensemble des faits pour lesquels M. B… a été sanctionné de huit jours d’arrêts avec dispense d’exécution sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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