Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2607821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 15 avril 2026, Mme D… A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail l’a informée qu’elle percevrait un montant de 6 102, 14 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) et d’autre part, la décision du 8 avril 2026 portant rejet de sa réclamation ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de procéder au réexamen de sa situation, incluant l’examen de sa demande de droit d’option, et de prendre une nouvelle décision expresse et motivée, se substituant à la décision du 19 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans une situation financière précaire aggravée par la décision attaquée lui versant un capital ARCE considérablement inférieur à ses droits réels ; qu’elle compromet le lancement de son activité ; que le retard dans le lancement de son activité compromet le bénéfice lié à certains dispositifs d’aide alors que les délais encadrant l’ARCE sont contraints ; qu’enfin, cette décision la place dans une situation de péril financier, personnel et professionnel.
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elles sont standardisées, imprécises et impersonnelles ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que l’administration soutient à tort n’avoir reçu aucune demande de droit d’option ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’un taux de 45% basé sur un reliquat de 2021 lui a été appliqué pour une fin de contrat intervenue en juillet 2025 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, en méconnaissance du devoir d’information et d’accompagnement personnalisé.
Vu :
- la requête au fond n° 2607828 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail, à l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation.
4. Mme C… conteste la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail l’a informée qu’elle percevrait un montant de 6 102, 14 euros au titre de l’ARCE. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme C… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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