Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2113194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande au tribunal de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée à tort au titre des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 184 217 euros.
Elle soutient que :
— elle pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
— la position de l’administration fiscale est dénuée de toute base légale dans la mesure où le délai de péremption prévu par l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts n’est applicable qu’en cas de correction d’une taxe déductible et non à sa situation, en l’espèce la restitution d’une taxe collectée à tort.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 6 février 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête, soutenant que le délai prévu à l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts est forclos.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’épargne Alsace qu’elle a absorbé en 2018, a sollicité, par une réclamation contentieuse du 19 décembre 2019, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collectée à tort au titre des exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 809 361 euros à la suite d’un jugement n° 1706435 rendu par ce tribunal le 20 décembre 2018. La requérante s’est par la suite désistée de sa réclamation sur les exercices 2017 et 2018, portant le quantum de sa réclamation contentieuse à 620 668 euros. Le 27 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d’admission partielle pour un montant de 436 451 euros, assortis d’intérêt moratoires à hauteur de 97 636 euros, mais a rejeté la réclamation à hauteur de 184 217 euros, considérant que le délai dans lequel la société requérante avait la possibilité de reporter le supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible ou collectée sur les déclarations suivantes était expiré. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante demande au tribunal de lui accorder la restitution d’une somme ramenée à 184 217 euros au titre des seuls exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. () ». Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. () ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier () / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. () ».
3. Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois d’août 2013 n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ce mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de 10 874 euros est intégralement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment du mois de novembre 2013, pour un montant de 28 310 euros, correspondant à la différence entre le « montant acquitté disponible » de 36 636 euros et le « montant recevable » de 8 326 euros ayant donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 27 juillet 2021.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans la présente situation d’un crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée, la demande présentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe portant sur la taxe collectée à tort au titre du mois de mai 2014 n’a pas pour objet le remboursement d’un crédit de taxe au titre de ce mois, dans la mesure où le solde non restitué d’un montant de 11 155 euros est partiellement imputable sur la taxe ayant donné lieu à un paiement au titre de la période débitrice suivante, et notamment du mois de septembre 2014 pour un montant de 7 063 euros, correspondant à la différence entre le « montant acquitté disponible » de 18 607 euros et le « montant recevable » de 11 544 euros ayant donné lieu à restitution tels que mentionnés dans la décision d’admission partielle du 27 juillet 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société requérante n’est pas soumise aux conditions et délais fixés par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts, pris pour l’application du 3 de l’article 271, et au délai de péremption prévu par l’article 208 de la même annexe. Cette demande doit être regardée comme une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée et présentée, comme le soutient la société requérante, en application du deuxième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par suite, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe est fondée à solliciter la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 10 874 euros au titre du mois de novembre 2013 et de 7 063 euros au titre du mois de septembre 2014. En revanche, en l’absence de sous-période débitrice suivante suffisante, la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe n’est pas fondée à solliciter la restitution de reliquats de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin et juillet 2014, d’avril 2015 et de juin à septembre 2016.
7. En revanche, lorsqu’une société ne se trouve pas en situation de crédit intermittent, elle doit formuler auprès de l’administration une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II du code général des impôts, dans le délai prévu au I de l’article 208 de cette même annexe. Aussi, la demande de la société requérante tendant au remboursement des sommes de taxe collectées à tort au titre des mois d’octobre 2013, d’avril 2014 et d’août 2014 et ne pouvant être compensées par des crédits intermittents de taxe sur la valeur ajoutée est, par suite, forclose.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 10 874 euros au titre du mois de novembre 2013 et de 7 063 euros au titre du mois de septembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- État
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Abroger ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseiller municipal ·
- Bureau de vote ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Personnel militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pièces ·
- Ancien combattant ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Agence ·
- Droit d'option ·
- Juge des référés ·
- Prestation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Informatique
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Travail ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.