Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2026, n° 2507625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmis au greffe du tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 10 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de régulariser la situation fiscale du navire CANOPUS IV.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la directrice de la directrice des créances spéciales du Trésor conclut qu’il ne lui appartient pas de produire un mémoire en défense dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des impositions sur les biens et services et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour rejeter la contestation dirigée contre le titre de perception mettant à la charge de M. A… la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2022, le guichet unique de la fiscalité de la plaisance s’est fondé sur la circonstance que les formalités justifiant de la vente du navire CANOPUS IV n’avaient été réalisées auprès de l’administration française que postérieurement au fait générateur de cette imposition. Or, devant le tribunal, M. A…, qui doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison du navire précité, ne conteste aucunement ce motif, se bornant à faire état des démarches qu’il a entreprises afin de régulariser la situation de ce navire auprès de l’administration française. Ainsi, il ne soulève aucun moyen opérant. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copier sera adressée à la directrice de la directrice des créances spéciales du Trésor.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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