Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. D… C…, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, B… C… E… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif de son enfant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la gravité des faits, son fils ayant été placé dans le cadre de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans qu’il ait donné son consentement ni signé le contrat de placement, justifiant de sa part le dépôt d’une plainte pour usurpation d’identité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ni les énonciations de la requête de M. C…, demandant à ce qu’il soit fait injonction au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement de son fils né en 2017, qui serait intervenu au cours de l’année 2023, ni les pièces du dossier, ne sont, eu égard notamment à leur date et à leur nature (ordonnance de la cour d’appel de Paris du 27 décembre 2023 mettant fin à la mesure d’hospitalisation d’office du requérant et plainte déposée par ce dernier le 29 janvier 2024 en qualité de victime de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique et violation de domicile), en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui aurait été portée par la décision de placement en cause, ainsi qu’il a été, au demeurant, dit par les deux dernières ordonnances n° 2511696 et n°2512322 des juges des référés en date des 11 et 23 juillet 2025. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont, en l’état de l’instruction, pas remplies.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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