Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2300734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 29 juin 2023, le 9 juillet 2023, le 13 août 2023, le 8 avril 2024, le 14 mai 2024 et 17 décembre 2024, Mme B A veuve C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle de 38,11 euros de l’indu de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant initial de 152,45 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 114,34 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle de 105,00 euros sur l’indu d’allocation de logement d’un montant initial de 420,00 euros concernant la période de janvier à mars 2021, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 315 euros ;
3°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle d’un montant de 72,84 euros du solde de sa dette d’un montant de 291,36 euros correspondant à un indu de prime d’activité concernant la période de décembre 2020 à février 2021, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 218,52 euros ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de ses dettes.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la caisse d’allocations familiales est responsable de cet indu pour n’avoir pas pris en compte ses signalements sur le montant réel de ses ressources, et en raison des délais de traitement très longs qui ont eu pour conséquence de prolonger le versement de sommes qui ne lui étaient pas dues ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 7 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, notamment son article 2 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A veuve C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 8 décembre 2022 et du 14 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise totale de ses dettes correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020, d’allocation de logement sociale au titre de la période de janvier à mars 2021 et de prime d’activité au titre de la période de décembre 2020 à février 2021.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse du solde de ses dettes :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article L 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 :
4. Au cas d’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir que les indus litigieux de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 résultent de ce que Mme A veuve C n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources. La caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a toutefois accordé une remise partielle à hauteur de 25 % du montant des trop-perçus, laissant à sa charge une somme totale à rembourser de 429,34 euros. La bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Les justificatifs produits ne permettent, toutefois, pas de considérer que sa situation financière ferait obstacle au versement de cette somme. Par suite, sa demande de remise gracieuse du solde de ses dettes doit être rejetée.
5. Il lui est, toutefois, loisible, si elle s’y croit fondée, de demander un échelonnement du remboursement de sa dette.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement :
6. Il résulte de l’instruction que suite à la réforme de l’aide au logement les ressources de référence pour bénéficier du droit à l’allocation de logement sociale en accession sur la période de janvier à avril 2021, sont celles de l’année 2019 conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisés n° 2020-1816 du 29 décembre 2020. La caisse d’allocations familiales de l’Isère réclame à Mme A veuve C le remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour les mois de janvier à mars 2021 dont l’origine réside dans le fait que ses revenus annuels de l’année 2019 faisaient obstacle au versement de cette aide. L’indu n’est donc pas le fait de l’allocataire. Sa bonne foi n’étant pas remise en cause, il y a lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d’un montant de 315 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’une remise totale du solde de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 315 euros est accordée à Mme A veuve C, le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La remise du solde de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 315 euros est accordée à Mme à Mme A veuve C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300734
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2020-1816 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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