Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 oct. 2025, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 avril 2025, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne lui a pas été notifiée ;
- sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative ;
-le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2.
Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : (…) 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. » Enfin, l’article R. 112-20 dudit code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. (…) A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par Mme A…, que l’arrêté attaqué du 24 mars 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été mis à sa disposition sur son espace personnel du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 24 mars 2025. Faute pour l’intéressée d’avoir consulté cet arrêté dans un délai de quinze jours, il est réputé lui avoir été notifié le 24 mars 2025, date de sa mise à disposition. Si Mme A… soutient qu’elle n’en a eu connaissance que le 20 avril 2025, en consultant son espace personnel en ligne, et que la notification a été envoyée à une ancienne adresse, à laquelle elle ne résidait plus, il ressort des pièces du dossier que cette notification lui a été faite, non pas à son adresse physique, au moyen d’un lettre recommandée avec accusé de réception, mais par l’utilisation du téléservice ANEF, via lequel elle avait elle-même adressé sa demande de titre de séjour à l’administration. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai, qui a commencé à courir le 25 mars 2025, lendemain de son déclenchement, a donc expiré le 24 avril 2025 à minuit. Il suit de là que la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 28 avril 2025, est tardive.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, est manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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