Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2517734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Pigot la somme de 2 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande présentée par la requérante au titre des frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme C… épouse B… déclare ne maintenir que sa demande de condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme C… épouse B… a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de justice, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant des conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation de la décision attaquée et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Pigot, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Pigot dans les conditions prévues par le point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B…, à Me Pigot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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