Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2226812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a reclassée au 3ème échelon du grade de secrétaire de chancellerie de classe normale avec une ancienneté conservée de quatre mois, en tant qu’il ne lui permet pas de conserver son éligibilité à l’examen professionnel de la classe supérieure à partir du 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mai 2025 à Mme A… à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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