Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2022 et 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Marmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée eu égard aux dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 27 août 1991, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée en France, soutient se maintenir sur le territoire français depuis 2018. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de ce même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018, dépourvu d’un visa de long séjour, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions énoncées par les stipulations précitées de l’article 9. En tout état de cause, M. B ne démontre pas avoir sollicité de certificat de résident algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 cité au point 4. Par suite les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Offre ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Théâtre ·
- Marchés publics ·
- Mise en service
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Bénin ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vienne ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Mesure administrative ·
- Identité ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Recherche d'emploi ·
- Défense ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Protection fonctionnelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frais de justice ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Habitation ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Inopérant ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.