Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217675
TA Cergy-Pontoise
Rejet 2 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des énoncés suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Absence d'examen attentif de la situation

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas procédé à un examen attentif de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M. B ne remplissait pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français selon les stipulations de l'accord.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvaient être retenus.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était suffisamment motivée et justifiée.

  • Rejeté
    Absence d'examen attentif de la situation

    La cour a confirmé que le préfet avait examiné la situation de manière appropriée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217675
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2217675
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217675