Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 21 avr. 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B…, représenté par
Me Armand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du
19 novembre 2025, ensemble la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions ou procéder au rétablissement intégral de sa situation statutaire et financière dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des répercussions d’ordre psychologique, notamment qu’elle génère un stress intense, une inquiétude persistante quant à son avenir professionnel ainsi qu’un sentiment d’injustice et qu’elle porte atteinte à son honneur professionnel et à sa crédibilité médicale ;
- la décision contestée a des conséquences financières lourdes et immédiates sur sa situation alors qu’il doit assurer le remboursement d’emprunts personnels, le paiement des cotisations obligatoires en sa qualité de praticien libéral, le paiement des charges courantes du foyer et les besoins matériels de sa famille ;
- la décision contestée le prive de l’exercice effectif de ses fonctions, rompant la continuité de son activité clinique, scientifique et institutionnelle et porte une atteinte à sa réputation professionnelle ;
- les circonstances de l’espèce justifient l’application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative eu égard à l’intérêt du service public hospitalier qu’une décision sur le fond soit rendue dans des délais rapprochés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté préalablement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte qu’une motivation générale et imprécise ne lui permettant pas de comprendre les raisons exactes de la mesure de suspension ;
- le principe du caractère intangible de son dossier administratif n’a pas été respecté ;
- la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que les griefs reprochés ne lui ont pas été formellement notifiés avant la décision contestée, les éléments ne lui ont été communiqués que tardivement et aucune audition régulière n’a été organisée préalablement à la décision contestée ;
- la décision contestée portant suspension de ses fonctions n’est pas encadrée dans une limite temporelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il s’agit d’une mesure de mise à l’écart fondée sur des soupçons non objectivés ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard des éléments objectifs du dossier ;
- aucune circonstance exceptionnelle ni aucune situation d’urgence ne justifient la suspension de ses fonctions ;
- la mesure de suspension s’inscrit dans un contexte conflictuel interne et en répond pas à la finalité conservatoire prévue, révélant ainsi un détournement de procédure ;
- la décision contestée est disproportionnée ;
- la décision contestée est une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600151 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Si, pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient tout d’abord que la décision contestée, portant suspension de ses fonctions de praticien hospitalier, affecte son équilibre psychologique et qu’elle génère notamment un stress lié à une inquiétude quant à son avenir professionnelle, ces allégations ne sont en tout état de cause démontrées par aucune pièce d’ordre médical. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni n’est au demeurant soutenu que la décision contestée aurait elle-même pour effet de priver l’intéressé de son traitement, le requérant ne démontre pas que son exécution serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence, alors qu’il n’est notamment pas établi, comme il est soutenu, qu’il ne pourrait plus couvrir, comme il le soutient, le remboursement de ses emprunts bancaires ou ses charges de la vie courante. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation et créerait, par suite, une situation d’urgence.
4. Par suite, la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schœlcher, le 21 avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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