Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2501527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 et un mémoire en réplique du 12 juin 2025, la société Atelier du Trait, représentée par Me Taormina, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême en vue de l’attribution du marché public de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et le développement du conservatoire à rayonnement départemental Gabriel Fauré d’Angoulême ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Grand Angoulême de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures et des offres ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Grand Angoulême de communiquer à la société Atelier du trait l’ensemble des documents sollicités dans ses courriers des 20 et 21 mai 2025 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation contestée est entachée d’un défaut d’information ; les éléments communiqués ne lui permettent pas d’apprécier les modalités d’évaluation ou de notation réalisée sur la valeur technique et la valeur prix ; elle ne peut pas exercer ses droits afin de vérifier que la collectivité a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— le critère prix a été sous-pondéré vis à vis du critère technique par le pouvoir adjudicateur, aboutissant au rejet de l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— l’évaluation du sous critère de la note C est entachée d’une irrégularité ; le pouvoir adjudicateur a implicitement ajouté un critère d’évaluation tenant à un « délai minimal » sans que ce dernier ressorte du dossier de consultation ;
— l’évaluation du sous critère de la note D est entachée d’une irrégularité ; le pouvoir adjudicateur a implicitement ajouté un critère d’évaluation en lui faisant grief de proposer une approche « complexe » risquant d’entrainer « une surcharge administrative » sans que ces derniers ressortent du dossier de consultation ; il existe une inégalité de traitement avec l’attributaire ;
— l’évaluation du sous critère de la note B est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les manquements qu’elle dénonce sont susceptibles de l’avoir lésée compte tenu de l’écart de notation avec la société attributaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la communauté d’agglomération de Grand Angoulême représentée par la Selarl D4 Avocats Associés en la personne de Me Mokhtar conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin à 14h30 en présence de Mme Della-Monica greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Me Taormina, pour la société Atelier du Trait, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en insistant sur les points suivants : les informations qu’elle a demandées lui auraient été utiles dans la phase précontractuelle et de ce défaut d’information constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d’information et a entretenu une opacité sur les critères utilisés et sa méthode de notation ; la communauté d’agglomération aurait pu communiquer le rapport d’analyse d’offre en occultant les mentions protégées par le secret des affaires ; sur le critère de la valeur technique, subdivisé en 15 sous-critères elle a obtenu 175 points contre 186 pour l’offre retenue et sur le critère de la valeur du prix elle a obtenu 45 points sur 45 ; le critère de la valeur prix est sous-pondéré puisqu’il ne représente que 19,15% de la notation finale ce qui aboutit à neutraliser ce critère et à évincer l’offre la plus avantageuse économiquement, puisqu’il existe un écart de plus de 200 000 euros HT entre son offre chiffrée à 690 000 euros et celle de l’attributaire d’un montant de 897 000 euros HT ; le pouvoir adjudicateur a usé d’un critère non prévu dans les documents de la consultation au stade de l’évaluation de la note du sous critère C en prenant en compte un « délai minimal » ; la société requérante est une habituée des passations et de la maitrise d’ouvrage et savait qu’elle pouvait se conformer aux délais annoncés ; le pouvoir adjudicateur a usé d’un critère non prévu dans les documents de la consultation au stade de l’évaluation de la note du sous critère D en prenant en compte un « risque de surcharge administrative » et en considérant les propositions de la requérante comme trop complexes dès lors que son mémoire technique venait répondre à un planning actualisé.
— les observations de Me Bertin substituant Me Mokhtar, pour la communauté d’agglomération de Grand Angoulême, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en insistant sur les points suivants : la requête de la société Atelier du Trait a pour but manifeste de se faire communiquer les éléments techniques de l’offre concurrente ; le rapport d’analyse des offres est un document préparatoire qui n’est pas communicable avant la signature du contrat ; le courrier portant rejet de l’offre de la société requérante comprend tous les motifs détaillés sur la notation attribuée à chaque critère et sous critère ; les manquements invoqués par la requérante ne relève pas de la dénaturation de son offre, mais du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur ; l’analyse du tableau prévisionnel issue du mémoire technique de la requérante, est clair au regard de la détermination des délais ; le CCAP impose un délai maximal de 16 semaines, mais la requérante propose un délai de 8 semaines sans explication ou justification ; la méthodologie proposée par la société requérante au titre du sous critère D est lourde administrativement, ce qui ne constitue pas un sous-critère caché ; l’importance de la valeur technique dans la pondération choisie par le pouvoir adjudicateur est en lien avec l’importance des charges et des missions techniques qui seront confiées au maitre d’œuvre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 17 juin 2024 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la communauté d’agglomération de Grand Angoulême a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre négociée ayant pour objet la restructuration et le développement du conservatoire à rayonnement départemental Gabriel Fauré d’Angoulême. La société Atelier du Trait, mandataire d’un groupement conjoint constitué avec les sociétés Odetec, Ecodiage et Asterm, a déposé une offre. Elle a été informée par un courrier reçu le 12 mai 2025, que son offre était classée deuxième sur trois et n’avait pas été retenue. Par courriel des 20 et 21 mai 2025, elle a sollicité notamment la communication des motifs détaillés de rejet de son offre, le rapport d’analyse des offres ainsi que les éléments et la méthode de notation et de classement des offres, les mentions communicables du mémoire technique de l’attributaire du marché. Par courriel du 22 mai 2025, la communauté d’agglomération Grand Angoulême lui a opposé une fin de non-recevoir. Par la présente requête, la société Atelier du Trait demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation ayant conduit à l’attribution du marché au groupement dont la société Greenwich0013 est la mandataire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de ses obligations d’information :
4. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification " mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est pas constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 mai 2025, la communauté d’agglomération de Grand Angoulême a communiqué à la société requérante les motifs du rejet de son offre, le nom de l’attributaire ainsi que les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pour chaque critère et sous-critère et son rang de classement. Par ce même courrier elle a délivré des explications littérales précisant les avantages et caractéristiques de l’offre retenue par rapport à l’offre technique de la société requérante. Dans ces conditions, la société requérante a obtenu communication des informations de nature à lui permettre de connaître suffisamment les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, dans un délai suffisant pour contester utilement son éviction. Par suite, le moyen tiré du manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations d’information doit être écarté.
En ce qui concerne la méthode de notation et la sous-pondération de la valeur prix :
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () /2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. ». Aux termes de l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
9. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d’un critère de valeur technique pondéré à 190 points et d’un critère de prix pondéré à 45 points. La société Atelier du Trait, qui a obtenu 45 points sur le critère prix contre 34,62 points pour l’attributaire, fait valoir que le pouvoir adjudicateur n’a pas donné au critère prix la portée qu’il aurait dû avoir compte tenu des différences entre les deux offres et que ce choix a eu pour effet de rejeter l’offre économiquement la plus avantageuse. Il résulte de l’instruction que, pour l’analyse et l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, la communauté d’agglomération a appliqué les critères et sous-critères définis dans les documents de la consultation. Eu égard à l’objet et aux caractéristiques du marché, qui porte sur une opération de restructuration d’un conservatoire de musique, ainsi qu’à l’importance de l’aspect technique du projet, dont témoigne la division du critère de la valeur technique en quinze sous-critères, la société Atelier du Trait n’est pas fondée à soutenir que la pondération ainsi retenue est disproportionnée, qu’elle conduit à « neutraliser » le critère du prix, et ne permet manifestement pas de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de la méthode de notation ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’application de critères non prévus dans les documents de la consultation :
10. Aux termes de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
12. La société Atelier du Trait affirme par ailleurs, que les offres ont été évaluées sur le fondement de sous critères ne figurant pas dans le règlement de la consultation et qui n’avaient pas été préalablement porté à la connaissance des candidats, non plus que les conditions de leur mise en œuvre. Elle relève à cet égard au titre du sous-critère de la note C, le grief fait à son offre d’une sous-estimation concernant les durées de phases études, associée à une absence de correspondance de l’offre aux délais prévus par le CCAP et l’évocation « de jalons nécessaires » pourtant non définis dans le règlement de consultation alors que seul la référence à un délai maximum figure dans le dossier de consultation. Elle fait valoir également que pour l’évaluation du sous-critère de la note D, le pouvoir adjudicateur a pointé dans son offre une approche critiquable par sa complexité et risquant d’entraîner une « surcharge administrative » alors que ce critère de notation ne se trouve pas dans les documents de la consultation. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces paramètres ne sont qu’une explicitation de ce qui figurait dans le règlement, et ne peuvent être regardés comme des critères de sélection « opaques » qui auraient nécessairement dû faire l’objet d’une information en amont. D’une part, en prenant en compte la capacité de la société requérante à réaliser les taches demandées dans un délai inférieur de moitié au délai maximal indiqué dans le CCAP ainsi que le manque de précisions et de justification concernant les différentes phases du projet dans le cadre de l’appréciation du sous-critère de la note C tenant à « la qualité de la note du planning théorique des études MOE et réalisation des travaux », la communauté d’agglomération de Grand Angoulême a mis en œuvre un élément d’appréciation qui n’est pas dépourvu de lien avec ce sous-critère. De même, dans l’appréciation de l’évaluation du sous critère de la note D en prenant en compte la complexité de l’approche proposée dans l’offre de la requérante et le risque de « surcharge administrative », l’attente du pouvoir adjudicateur découlait de la formulation même de ce sous-critère, « Qualité de la note de l’organisation et des études ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération du Grand-Angoulême aurait mis en œuvre des critères non prévus par les documents de la consultation doit être écarté comme non fondé dans toutes ses branches.
13. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
14. La société requérante critique l’appréciation dans son offre du sous-critère de la note B relative aux principes des solutions techniques envisagées en matière d’équipements CVC en relevant que la pouvoir adjudicateur avait noté que son offre n’introduisait pas une « réflexion en amont » et que les « solutions envisagées manquent d’argumentaire » et elle fait valoir que l’absence de transparence quant aux éléments d’appréciation et d’évaluation des offres concernant ce sous-critère de la note B ne permet aucunement de comprendre les raisons de la notation établie. La requérante soutient, enfin, sur le sous-critère de la note H, que la communauté d’agglomération a procédé à une information lacunaire s’agissant du sous-critère technique afférent à la méthodologie de réalisation de la mission complémentaire 04 – DIAG PEMD (produits, équipements, matériaux et déchets).
15. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Atelier du Trait, les composantes de ces sous-critères ont été suffisamment précisés et l’acheteur public a mis en œuvre la méthode de notation prévue à l’article 7.5 du règlement de consultation. Il résulte de l’instruction que dans l’évaluation de la note des sous-critères H et B, le pouvoir adjudicateur a simplement procédé à l’analyse des offres au regard des critères détaillés dans le règlement de la consultation et de la capacité des candidats à répondre aux prestations attendues et aux besoins exprimés par la communauté d’agglomération. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, la société Atelier du Trait n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence à l’occasion de l’analyse des offres.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier du Trait qui ne démontre aucun manquement aux règles applicables à la passation du marché public en litige en rapport direct avec son éviction, n’est pas fondée à en contester la validité. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. La société Atelier du Trait demande qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de Grand Angoulême de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures et des offres. Toutefois, en l’absence d’annulation de la procédure litigieuse il y a lieu de rejeter cette demande par voie de conséquence.
18. La société requérante demande également que soit ordonné à la communauté d’agglomération de communiquer le rapport d’analyse des offres, les éléments et méthode de notation et de classement des offres les motifs détaillés de rejet de l’offre présentée, le rapport de présentation du marché et le mémoire technique de l’attributaire pressenti. Toutefois il n’entre pas dans l’office du juge des référés pré-contractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Au surplus, ainsi qu’il a été dit que par un courrier du 12 mai 2025, la communauté d’agglomération de Grand Angoulême a informé la société Atelier du Trait de ce que son offre était rejetée, en lui indiquant précisément les motifs du rejet de son offre ainsi que le nom de l’attributaire, les notes attribuées aux deux sociétés sur chacun des critères et les motifs qui ont conduit au choix de l’offre de l’attributaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions.
19. Enfin, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par la société Atelier du Trait soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Grand Angoulême, qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Atelier du Trait est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Grand Angoulême au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier du Trait et à la communauté d’agglomération de Grand Angoulême.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
2501527
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