Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 janv. 2026, n° 2508562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de six mois avec obligation de pointage les mardi et jeudi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
En l’absence de M. D… ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant marocain né le 15 août 1994, déclare être entrée en France de manière irrégulière en 2017. Il a fait l’objet d’une première mesure portant obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020 à laquelle il s’est soustrait et il n’a entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 13 décembre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un second arrêté du 13 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence avec obligation de pointage tous les mardis et jeudis. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… A…, directeur de cabinet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 8 décembre 2025, librement accessible et régulièrement publié que recueil des actes administratif n° 35-2025-278, M. A… bénéficie d’une délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, lors des périodes de permanence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant des interdictions de retour sur le territoire français et des assignations à résidence. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… était de permanence à la date de la décision, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, les décisions font état du parcours migratoire du requérant, de son entrée irrégulière en France et de son maintien sans régularisation de sa situation. Elles font également mention de sa situation personnelle et familiale et des liens qu’il a conservé dans son pays d’origine. Enfin, elles font état de l’absence de risque de mauvais traitement dans son pays d’origine et de la circonstance que son assignation à résidence est rendue nécessaire par l’absence de titre de voyage permettant une mise en œuvre immédiate de son éloignement. Dans ces conditions, les décisions attaquées énoncent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises sans qu’il n’ait été, préalablement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est entré en France qu’en 2017 de manière irrégulière. S’il se prévaut d’attaches en France, ayant notamment donné lieu à plusieurs visas antérieurement à son entrée irrégulière, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a travaillé ce n’est qu’à compter de l’année 2022, de manière précaire et non continue et sans justifier d’une autorisation à cette fin. S’il produit une demande d’autorisation de travail et un avis favorable, celle-ci date de l’année 2019, antérieurement à la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’est entrée en France qu’en 2017 et ne produit aucune pièce de nature à établir ses liens avec la France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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