Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2025 et 13 juin 2025, M. C B, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans la commune de Cerisiers pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer dans le même délai un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1987, entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 4 juillet 2023 édicté par le préfet de l’Essonne. Le recours tendant à l’annulation de cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 4 décembre 2023 confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 20 août 2024. La mesure d’éloignement est restée inexécutée. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 28 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile propres à la décision de refus de séjour.
5. En quatrième lieu, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne peut valablement se prévaloir d’une intégration professionnelle régulière, par la conclusion d’un contrat à durée déterminée en 2016 et d’un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2021, non assortie d’une autorisation de travail, il n’établit pas être significativement intégré personnellement sur le territoire français par sa seule prétendue durée de présence en France depuis 2011. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales avec son pays d’origine où résident ses parents, un frère et deux soeurs. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de l’Yonne n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour édictée le 4 juillet 2023 n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit en tout état de cause être écarté.
7. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir à l’encontre de la décision d’assignation à résidence de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile propres à la décision de refus de séjour.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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