Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2422122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Ivanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un passeport à son enfant C… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ivanova, avocate de Mme D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision du 5 mars 2024 :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est uniquement fondé sur une décision de refus du certificat de nationalité française pour C… A… ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de l’enfant au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a déposé le 15 février 2024 auprès des services de la préfecture de police une demande de renouvellement du passeport de son enfant C… A…, né le 26 avril 2013. Par une décision du 5 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 5 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes de l’article 5-1 du même décret : « I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 3° Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au présent décret, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; 4° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française. (…) IV.- En cas de demande de renouvellement d’un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l’article 5 ». Il résulte des dispositions du II de cet article 5, relatif à la première demande de passeport, que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
3. D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
4. D’autre part, aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 31-2 du même code : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a décidé, le 27 mai 2015, de refuser de délivrer à la requérante un certificat de nationalité française pour son fils C…. En se fondant sur cette seule circonstance pour rejeter la demande de renouvellement de passeport qui lui était présentée, le préfet de police, auquel il revenait d’examiner l’ensemble de la situation de l’intéressée ainsi que les pièces produites à l’appui de la demande avant de déterminer si un doute suffisant pouvait justifier en l’espèce le refus de renouveler le passeport de son enfant, a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à soutenir que la décision du préfet de police du 5 mars 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme D…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ivanova en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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